Député -> Propositions de loi

Cosignataire d'une proposition de loi visant à exonérer les personnes de plus de soixante-cinq ans de la redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision

PRÉSENTÉE

PAR MM. Jacques REMILLER, Jean-Paul GARRAUD, Manuel AESCHLIMANN, Alfred ALMONT, Jacques Alain BÉNISTI, Mme Véronique BESSE, MM. Jean-Marie BINETRUY, Émile BLESSIG, Claude BODIN, Jean-Claude BOUCHET, Loïc BOUVARD, Mme Françoise BRANGET, MM. François CALVET, Bernard CARAYON, Olivier CARRÉ, Mme Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, MM. Jean-François CHOSSY, Jean-Louis CHRIST, Mme Geneviève COLOT, MM. François CORNUT-GENTILLE, René COUANAU, Jean-Yves COUSIN, Henri CUQ, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Marc-Philippe DAUBRESSE, Hervé de CHARETTE, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Éric DIARD, Jean-Pierre DOOR, Renaud DUTREIL, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Jean-Claude FLORY, Mme Marie-Louise FORT, MM. Marc FRANCINA, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Gérard GAUDRON, Jean-Pierre GIRAN, Claude GOASGUEN, François-Michel GONNOT, Michel GRALL, Jacques GROSPERRIN, Mmes Arlette GROSSKOST, Pascale GRUNY, MM. Michel HAVARD, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Francis HILLMEYER, Mme Françoise HOSTALIER, MM. Michel HUNAULT, Olivier JARDÉ, Yvan LACHAUD, Jean-Christophe LAGARDE, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Pierre LASBORDES, Dominique LE MÈNER, Jean-Marc LEFRANC, Mme Geneviève LEVY, MM. Gérard LORGEOUX, Daniel MACH, Alain MARC, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Philippe MARTIN, Christian MÉNARD, Pierre MORANGE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Pierre NICOLAS, Yanick PATERNOTTE, Bernard PERRUT, Éric RAOULT, Frédéric REISS, Bernard REYNÈS, Jean ROATTA, Jean-Marc ROUBAUD, Max ROUSTAN, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Joël SARLOT, André SCHNEIDER, Jean-Marie SERMIER, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Jean UEBERSCHLAG, Christian VANNESTE, François VANNSON, Francis VERCAMER, Patrice VERCHÈRE et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’exonération de la redevance audiovisuelle prévue dans la loi de finances 2004 concernait près de 850 000 personnes de plus de 65 ans qui remplissaient simultanément les trois conditions suivantes : ne pas être imposé à l’impôt sur le revenu; ne pas être passible de l’ISF et ne pas vivre sous le même toit qu’une personne ne remplissant pas elle-même les deux premières conditions.

Il s’agit donc d’une population âgée et à très faible revenu.

Les autres personnes concernées (soit environ 30 000 personnes), les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d’une infirmité ou d’une invalidité au taux minimum de 80 %, étaient soumises aux mêmes conditions d’exonération mais pouvaient en bénéficier quelque soit leur âge.

Cette proposition de loi vise à pérenniser la mesure prévue dans la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 et ainsi à ne pas pénaliser le revenu disponible de ces personnes déjà en situation très difficile.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le deuxième alinéa du 3° de l’article 1605 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu, à partir de 2006 s’agissant des redevables visés au A et au B du IV de l’article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), lorsque : ».

Article 2

La perte de recettes pour les sociétés et l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 991 du code général des impôts.

Commentaires (0)


 

Cosignataire d'une proposition de loi modifiant l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, en vue de permettre la communication des diplômes à des tiers

PRÉSENTÉE

PAR MM. Philippe VIGIER, Jean-Louis BERNARD, Georges COLOMBIER, Charles de COURSON, Bernard DEPIERRE, Michel DIEFENBACHER, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Alain GEST, Mme Annick GIRARDIN, MM. Gérard HAMEL, Francis HILLMEYER, Olivier JARDÉ, Yvan LACHAUD, Jean-Christophe LAGARDE, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Nicolas PERRUCHOT, Bernard PERRUT, Mme Laure de LA RAUDIÈRE, MM. Frédéric REISS, Franck REYNIER, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, André SCHNEIDER, Éric STRAUMANN, Lionel TARDY et Patrice VERCHÈRE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public dispose que les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, précisant que les administrations peuvent cependant « refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret de la vie privée… »

La Commission d’accès aux documents administratifs estime que les « diplômes et titres couverts par le secret de la vie privée, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, en application du II de l’article 6 » cité ci-dessus.

En l’occurrence, la notion de « personnes intéressées » fait difficulté. Un diplôme est un document administratif prenant acte d’une décision reconnaissant des compétences ; souvent – et de plus en plus – il instaure au bénéfice de son détenteur une exclusivité opposable à tous pour l’exercice de certaines professions (la médecine n’est qu’un exemple parmi d’autres) ; il garantit a priori à tous les tiers que le diplômé possède les connaissances et le savoir-faire justifiant qu’il remette entre ses mains ses intérêts, voire sa vie même ; l’absence de diplôme dans l’exercice de certaines professions est passible de sanctions pénales ; c’est dire que les citoyens, dans leur ensemble, sont « intéressés » à sa réalité. En bref, un diplôme est tout le contraire d’un document à caractère privé ; à la lettre, il est fait pour être montré, et à toute personne, qu’elle veuille vérifier la confiance qu’elle peut mettre dans l’intervention de tel ou tel professionnel, ou qu’elle entende s’assurer du respect de l’égalité de traitement et des dispositions légales dans l’accès à une profession ou à un poste.

Au demeurant, l’affichage public de nombre de résultats d’examens entraînant la délivrance d’un diplôme le manifeste bien : celui-ci ne peut être considéré comme un document à caractère privé.

À l’heure où la pratique de certaines professions sur la base de diplômes étrangers est de plus en plus courante, où la circulation des personnes est de plus en plus aisée – spécialement dans le cadre européen –, à l’heure où tout un chacun est susceptible d’exercer sa profession n’importe où sur la planète, il est important que la réalité d’un diplôme puisse être vérifiée à tout moment et par toute personne.

C’est pourquoi il est proposé de lever toute ambiguïté en excluant l’opposition du secret de la vie privée et des dossiers personnels à la production des diplômes ou titres ouvrant droit à l’exercice d’une profession ou à l’obtention d’un poste.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le deuxième alinéa du II de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peut être opposé à la consultation et la communication à toute personne des diplômes ou titres ouvrant droit à l’exercice d’une profession ou à l’obtention d’un poste. »

Commentaires (0)


 

Cosignataire d'une proposition de loi visant à instituer une journée nationale d’hommage aux victimes du communisme

présentée par Mesdames et Messieurs

Bernard CARAYON, Yvan LACHAUD, Jean-Christophe LAGARDE, Benoist APPARU, Jean AUCLAIR, Brigitte BARÈGES, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Yves Besselat, Étienne BLANC, Claude BODIN, Philippe BOËNNEC, Marcel BONNOT, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Bernard BROCHAND, Patrice CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Édouard COURTIAL, Alain COUSIN, Olivier DASSAULT, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Michel DIEFENBACHER, Dominique DORD, Gilles D’ETTORE, Marie-Louise FORT, Arlette FRANCO, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Franck GILARD, Georges GINESTA, Claude GOASGUEN, François-Michel GONNOT, Jean-Pierre GORGES, François GROSDIDIER, Louis GUÉDON, Jean-Jacques GUILLET, Gérard HAMEL, Laurent HÉNART, Michel HERBILLON, Francis HILLMEYER, Charles de la VERPILLIÈRE, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Jean-Louis LÉONARD, Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Alain MARC, Thierry MARIANI, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Philippe PEMEZEC, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Michel SORDI, Guy TEISSIER, Dominique TIAN, Christian VANNESTE, Patrice VERCHÈRE et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 25 janvier dernier 2006, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), qui rassemble des parlementaires de quarante États européens, condamnait dans une résolution les violations massives des droits de l’homme commises par les régimes communistes totalitaires et rendait hommage aux victimes de ces crimes.

L’opinion publique est encore hélas très peu consciente des crimes commis par les régimes communistes totalitaires, et pour plusieurs raisons Jamais les crimes commis au nom du communisme n’ont fait l’objet d’enquêtes ou de condamnations internationales, contrairement aux crimes commis par son jumeau « hétérozygote » selon l’expression de l’historien Pierre Chaunu, l’autre régime totalitaire du XXe siècle, le nazisme. L’absence de condamnation s’explique aussi en partie par l’existence de pays dont les gouvernements adhèrent toujours à l’idéologie communiste.

Le communisme totalitaire appartient désormais à l’histoire. Des caractéristiques communes se dégagent des régimes communistes historiques quels que soient le pays, la culture ou la période.

Ces régimes ont été marqués, sans exception, par des violations massives des droits de l’homme. Ces violations incluaient les assassinats et les exécutions, qu’ils soient individuels ou collectifs, les décès dans des camps de concentration, l’organisation de famines, les déportations, la torture, le travail forcé et d’autres formes de terreur physique collective.

Ces crimes ont été justifiés par la théorie de la lutte des classes et le principe de la dictature du prolétariat. L’interprétation de ces deux principes rendait légitime « l’élimination » des catégories de personnes considérées comme nuisibles à la construction d’une société nouvelle et, par conséquent, comme ennemies des régimes communistes totalitaires.

La mémoire de ces crimes est destinée à éviter que des crimes similaires ne se produisent à l’avenir. Le jugement moral et la condamnation des crimes commis jouent un rôle important dans l’éducation donnée aux jeunes générations. Une position claire de la communauté internationale sur ce passé pourrait leur servir de référence pour leur action future.

Alors que des victimes des régimes communistes ou des membres de leurs familles sont encore en vie, il est temps de reconnaître leurs souffrances.

L’Europe continue son processus de réunification politique, économique, juridique. L’APCE a déclaré que la clarté de cette position ne peut que favoriser la poursuite de la réconciliation.

Aussi, cette proposition de loi vise à rendre un juste hommage aux victimes des régimes communistes en instituant une Journée nationale du souvenir. La date retenue est celle de la chute du Mur de Berlin, 9 novembre 1989.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Une journée nationale d’hommage aux victimes des régimes communistes est fixée le 9 novembre. Une cérémonie officielle a lieu chaque année à cette date à Paris. Les préfets organisent une cérémonie analogue dans chaque département.

Commentaires (0)


 

Proposition de loi - tendant à exclure du champ d'application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé les condamnations pour crime ou complicité de crime contre l'humanité

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, avait pour but, sans distinction de peines, de permettre dans son article 10, la suspension de peine pour une durée indéterminée pour les condamnés dont il est établi que la pathologie du condamné n’est pas durablement compatible avec le maintien en détention.

Cette disposition générale ne prend pas en considération la gravité des crimes commis par le condamné susceptible d’obtenir le bénéfice d’une telle suspension de peine.

Ainsi, rien dans la loi ne différencie un condamné de droit commun, d’un condamné pour crime ou complicité de crime contre l’humanité.

La nature même du crime contre l’humanité implique nécessairement l’imprescriptibilité de la peine, une telle suspension entre donc en contradiction avec la règle générale d’imprescriptibilité.

La suspension de la peine d’un condamné pour crime contre l’humanité, comme saurait l’illustrer le cas de la suspension de peine dont a bénéficié Monsieur Papon, ne peut que créer un trouble profond dans l’opinion et favoriser l’idée que de tels crimes peuvent rester impunis.

Le législateur se doit de prévenir un tel risque et une exclusion du champ d’application de l’article 7201-1 du code de procédure pénale s’avère nécessaire.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 720-1-2. - Les dispositions de l’article 720-1-1 ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour crime contre l’humanité et pour complicité de crime contre l’humanité. »

Commentaires (0)


 

Cosignataire d'une proposition de loi tendant à imposer la gratuité du temps d’attente pour les numéros de téléphone surtaxés en « 08 » ou assimilés

PRÉSENTÉE

PAR Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, MM. Jean-Pierre ABELIN, Élie ABOUD, Manuel AESCHLIMANN, Yves ALBARELLO, Abdoulatifou ALY, Mme Nicole AMELINE, M. Jean AUCLAIR, Mme Martine AURILLAC, M. Pierre-Christophe BAGUET, Mme Sylvia BASSOT, MM. Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques Alain BÉNISTI, Thierry BENOIT, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Mme Véronique BESSE, MM. Gabriel BIANCHERI, Claude BIRRAUX, Philippe BOËNNEC, Jean-Yves BONY, Jean-Claude BOUCHET, Mme Chantal BOURRAGUÉ, M. Michel BOUVARD, Mmes Valérie BOYER, Françoise BRANGET, MM. Xavier BRETON, Bernard BROCHAND, Yves BUR, Patrice CALMÉJANE, François CALVET, Bernard CARAYON, Pierre CARDO, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Mme Geneviève COLOT, MM. Louis COSYNS, René COUANAU, Jean-Michel COUVE, Alain COUSIN, Jean-Yves COUSIN, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Jean-Marie DEMANGE, Stéphane DEMILLY, Dominique DORD, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Mme Marie-Hélène des ESGAULX, MM. Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Georges FENECH, Alain FERRY, Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Philippe FOLLIOT, Mme Marie-Louise FORT, MM. Marc FRANCINA, Mmes Arlette FRANCO, Cécile GALLEZ, MM. Jean-Paul GARRAUD, Claude GATIGNOL, Gérard GAUDRON, Guy GEOFFROY, Alain GEST, Franck GILARD, Georges GINESTA, Philippe GOSSELIN, Michel GRALL, Jean-Pierre GRAND, Mme Claude GREFF, MM. Jean GRENET, François GROSDIDIER, Mmes Arlette GROSSKOST, Pascale GRUNY, M. Louis GUÉDON, Mme Françoise GUÉGOT, MM. Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Gérard HAMEL, Laurent HÉNART, Michel HERBILLON, Francis HILLMEYER, Mme Françoise HOSTALIER, MM. Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Mme Jacqueline IRLES, MM. Denis JACQUAT, Olivier JARDÉ, Christian KERT, Jacques KOSSOWSKI, Patrick LABAUNE, Jean-Christophe LAGARDE, Jacques LAMBLIN, Pierre LASBORDES, Jean LASSALLE, Frédéric LEFEBVRE, Jean-Marc LEFRANC, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Dominique LE MÈNER, Jacques LE NAY, Maurice LEROY, Céleste LETT, Mme Geneviève LEVY, MM. Michel LEZEAU, Gérard LORGEOUX, Mme Gabrielle LOUIS-CARABIN, MM. Lionnel LUCA, Alain MARC, Jean-Pierre MARCON, Thierry MARIANI, Mme Christine MARIN, M. Hervé MARITON, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Jean MARSAUDON, Philippe Armand MARTIN, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Alain MARTY, Jacques MASDEU-ARUS, Jean-Claude MATHIS, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Philippe MEUNIER, Jean-Claude MIGNON, Mme Marie-Anne MONTCHAMP, MM. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Jean-Pierre NICOLAS, Yves NICOLIN, Yanick PATERNOTTE, Bernard PERRUT, Michel PIRON, Henri PLAGNOL, Jean-Frédéric POISSON, Mme Bérengère POLETTI, MM. Axel PONIATOWSKI, Daniel POULOU, Jean PRORIOL, Éric RAOULT, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Franck REYNIER, François ROCHEBLOINE, Mmes Valérie ROSSO-DEBORD, Marie-Josée ROIG, MM. Jean-Marc ROUBAUD, Max ROUSTAN, Martial SADDIER, Francis SAINT-LÉGER, Rudy SALLES, François SCELLIER, André SCHNEIDER, Jean-Marie SERMIER, Jean-Pierre SOISSON, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Alain SUGUENOT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Michel TERROT, Guy TEISSIER, Georges TRON, Jean UEBERSCHLAG, Yves VANDEWALLE, Christian VANNESTE, François VANNSON, Mmes Isabelle VASSEUR, Catherine VAUTRIN, MM. Patrice VERCHÈRE, Jean-Sébastien VIALATTE, René-Paul VICTORIA, Philippe VIGIER, François-Xavier VILLAIN, Gérard VOISIN, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, la multiplication des numéros de téléphone surtaxés commençant par « 08 » est à l’origine de contraintes financières très coûteuses au détriment de nos concitoyens. Cela se traduit par de nombreux abus de la part d’entreprises privées ou publiques et même de la part de certaines administrations.

Ainsi, il est regrettable que des administrations ayant en charge des personnes modestes ou démunies (CROUS pour des étudiants boursiers, caisses d’allocations familiales pour des Rmistes…) instaurent des lignes surtaxées, avec des temps d’attente payants et parfois très longs. En général, la finalité des organismes administratifs n’est cependant que de dégager des gains de productivité en améliorant ou en rationalisant l’organisation du service.

Par contre, beaucoup d’entreprises privées conçoivent les numéros surtaxés comme source de profit et en font un véritable commerce. L’opérateur Numéricable a par exemple repris les réseaux de télédistribution par câble appartenant auparavant à France-Télécom et a racheté la quasi-totalité des câblo-opérateurs privés qui pouvaient exister localement. Abusant de sa situation de quasi-monopole dans toute la France, il a ensuite réduit de moitié son service maintenance, tout en doublant le tarif des abonnements.

Ses abonnés ont de la sorte payé plus cher pour un service complètement dégradé. Pire, lorsqu’ils téléphonaient, les délais d’attente souvent supérieurs à quinze minutes étaient malgré tout surtaxés. Cela permettait à Numéricable d’encaisser un profit supplémentaire d’autant plus injustifié qu’il était lui-même à l’origine de la maintenance défectueuse.

Cet exemple réel mais caricatural a au moins le mérite de mettre en évidence les dérives scandaleuses auxquelles le recours abusif aux numéros surtaxés peut conduire. Les numéros de téléphone surtaxés ne sont en aucun cas une nécessité car dans un passé récent, ils n’existaient pas et malgré cela, les entreprises et les administrations fonctionnaient correctement. On pourrait de ce fait envisager de les interdire. Cependant, dans ce domaine comme dans bien d’autres, l’Union européenne ne manquerait pas de s’y opposer au prétexte qu’il ne faut pas porter atteinte à la libre concurrence.

Toutefois, on ne peut accepter qu’après une attente très longue, aucune personne physique ne réponde et que la communication soit purement et simplement coupée au motif qu’il faut rappeler ultérieurement. Surtaxer dans ces conditions le temps d’attente ou celui d’écoute des automates est presque de l’escroquerie.

Une réflexion est en cours pour assurer la gratuité des temps d’attente sur les lignes d’assistance des fournisseurs d’accès internet. Cependant, ces derniers ne sont pas les seuls concernés, loin s’en faut, par les pratiques abusives de facturation. La présente proposition de loi a donc un champ beaucoup plus vaste et impose la gratuité des temps d’attente et des temps de réponse par des automates pour toutes les communications téléphoniques surtaxées.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 113-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-5. – Le tarif d’appel des services téléphoniques surtaxés est gratuit pour l’appelant tant qu’il n’a pas été mis en relation avec un interlocuteur, personne physique assurant le traitement effectif de sa demande. Le temps d’attente ou de réponse par des automates ne peut être intégré sous aucun prétexte à l’assiette de la surtaxation. »

Commentaires (1)


 

Proposition de loi - visant à assurer le principe de continuité territoriale entre la France métropolitaine et les régions d'outre-mer ainsi que la collectivité départementale de Mayotte

Mesdames, Messieurs,

À l’instar de ce que le Parlement a voté pour la collectivité territoriale de Corse avec la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, il semble juste que si l’on applique le même principe à la Corse et aux territoires d’outre-mer, à savoir la nécessité de la continuité territoriale, la République doit également offrir des moyens identiques aux collectivités d’outre-mer.

C’est pourquoi, la présente proposition de loi propose de reprendre le dispositif de l’article 14 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse, qui donne la possibilité aux collectivités locales de Corse d’imposer des missions de service public aux transporteurs, ce qui assure des tarifs raisonnables et une présence minimum.

En effet, pourquoi ne pas traiter de façon égale les régions d’outre-mer qui n’ont qu’un rôle consultatif dans ce domaine ?

Il convient de faire confiance aux collectivités locales d’outre-mer en leur offrant la faculté de négocier avec les transporteurs des conventions tenant compte des spécificités de chaque DOM, comme les collectivités locales de Corse en ont les moyens.

Refuser une telle possibilité aux collectivités d’outre-mer reviendrait à pérenniser une inégalité importante entre deux territoires de la République qui ont pourtant des contraintes géographiques similaires ou comparables.

La continuité territoriale doit s’appliquer à tous et pas uniquement aux résidents des DOM-TOM.

En effet, tous ceux qui sont originaires de l’outre-mer et qui ne sont pas membres de la fonction publique, pour quelle raison n’auraient-ils pas le droit à la continuité territoriale ?

Ils sont des dizaines de milliers d’originaires de l’outre-mer qui ont fait le choix de vivre en métropole mais ils doivent avoir accès exactement aux mêmes droits que ceux qui vivent dans les territoires d’outre-mer et qui souhaitent venir en métropole.

L’État doit pouvoir favoriser leur retour dans les territoires notamment dans certaines situations dramatiques. L’État a d’ailleurs conscience de ce devoir puisque pour les fonctionnaires issus de l’outre-mer, il existe des dispositifs d’aide.

Ainsi, il arrive fréquemment que lors d’un drame familial comme un décès, ou d’une heureuse nouvelle comme un mariage, des ressortissants de l’outre-mer ne puissent pas rentrer retrouver leur famille pour des raisons financières.

Un État moderne ne peut pas admettre cette injustice et la continuité territoriale resterait un concept vide de sens s’il ne s’appliquait pas à tous.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le deuxième alinéa de l’article 60 de la loi de programme pour l’outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Des obligations de service public sont imposées par les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et Wallis-et-Futuna sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans le cadre adapté à chaque mode de transport, de fournir des services passagers ou fret suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité et prix et, le cas échéant, de capacité, pour atténuer les contraintes liées à l’insularité et à l’enclavement et faciliter ainsi le développement économique des différents territoires, l’aménagement équilibré de leur espace et le développement des échanges économiques et humains entre les différents territoires de France.

« Lorsque les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et Wallis-et-Futuna décident de soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obligations de service public, elles peuvent, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l’exploitation de ces liaisons des compagnies aériennes titulaires d’une licence d’exploitation de transporteur aérien délivrée par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen.

« Lorsque les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et Wallis-et-Futuna décident de soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de service public, elles peuvent, dans le respect des procédures de publicité et de mise en concurrence applicables, désigner pour l’exploitation de ces liaisons des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen et battant pavillon de cet État membre ou partie, sous réserve que les navires de cette flotte remplissent toutes les conditions fixées par cet État membre ou partie pour être admis au cabotage.

« Pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes, les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et Wallis-et-Futuna peuvent également établir un régime d’aides individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers. »

Article 2

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Commentaires (0)


 

Proposition de loi - relative à la recherche d’héritiers

Mesdames, Messieurs,

Il arrive que les notaires aient de grandes difficultés à régler les successions.

C’est pourquoi, dans ce cas, ils font appel à des généalogistes professionnels qui effectuent avec efficacité ces recherches complexes.

Toutefois, le mode de rémunération de ces spécialistes demeure relativement obscur et conduit hélas parfois à des excès. Ainsi, certains généalogistes demanderaient aux héritiers, à titre honoraire, 40 à 50 % de leur part d’héritage.

Dans sa recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996 concernant les contrats de succession proposés par les généalogistes, la commission des clauses abusives a relevé des clauses excessives figurant dans les contrats de révélation de succession, en particulier sur le paiement des frais de recherche.

Afin de mettre un terme à de telles dérives, il est proposé de préciser que le notaire est chargé de rechercher les héritiers, qu’il peut se faire aider dans sa mission par un généalogiste agréé selon les conditions fixées par voie réglementaire, par le ministre de la justice.

La rémunération de ce dernier consiste en des honoraires versés par le notaire selon un barême fixé par voie réglementaire, ces honoraires étant déduits de l’actif successoral.

De plus, afin de faciliter l’accès à la consultation des documents d’état civil aux généalogistes et du fait de la réglementation par ce texte de leur profession, il est prévu de leur permettre lorsqu’ils sont mandatés par le notaire et agrées par le ministère de la justice, de consulter directement ces documents officiels.

Enfin, afin de répondre à certaines demandes le généalogiste pourra être mandaté par un héritier pour le représenter dans les opérations de succession.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article 730-1 du code civil, il est inséré un article 730-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 730-1-1.– Le notaire est chargé de rechercher les héritiers.

« S’il ne parvient pas à identifier et localiser ces derniers, il peut mandater un généalogiste professionnel agréé par le Garde des sceaux, ministre de la justice.

« Tout généalogiste professionnel agréé mandaté par un notaire est habilité à consulter directement les registres de l’état civil datant de moins de cent ans.

« Ce généalogiste peut être également mandaté par un héritier pour le représenter dans les opérations de règlement de la succession.

« Le généalogiste reçoit du notaire des honoraires déductibles de l’actif successoral.

« Les conditions d’agrément des généalogistes professionnels et le barème de leurs honoraires sont fixées par décret. »

Commentaires (0)


 

Proposition de loi - tendant à créer un crédit d’impôt pour investissement des entreprises pour favoriser l’intégration des personnes handicapées

Mesdames, Messieurs,

Malgré l’adoption de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés qui crée pour les entreprises de plus de vingt salariés l’obligation d’employer un minimum de 6 % de leur effectif réservé aux handicapés, on est loin d’atteindre les objectifs prévus puisque les statistiques officielles révèlent un taux qui avoisine les 4 %.

Alors que l’année 2003 a été déclarée année européenne des personnes handicapées, de nombreuses associations qui ont pour vocation de favoriser l’autonomie des personnes handicapées tant dans leur vie quotidienne que professionnelle, s’inquiètent de cette situation à l’égard de ces nombreux citoyens en souffrance et s’interrogent sur les mesures à prendre pour favoriser l’intégration de ces derniers dans notre société.

Afin de répondre en partie à ces attentes, la présente proposition de loi a pour objectif de faire bénéficier les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui décident de procéder à des investissements en faveur des handicapés d’un crédit d’impôt correspondant à 75 % du montant total de leur investissement.

Cet abattement s’appliquerait aux investissements ayant pour but de favoriser l’accessibilité des locaux, de développer la formation et l’emploi des handicapés, mais également aux subventions versées aux associations ayant pour objet de promouvoir l’intégration de ces personnes en difficultés.

Une telle mesure inciterait les différents acteurs économiques à s’engager plus franchement dans l’aide aux personnes handicapées et permettrait sans doute de mieux prendre en considération les problèmes et revendications de ces dernières.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater T ainsi rédigé

« Art. 244 quater T. – 1. Les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leurs investissements en faveur de l’intégration des personnes handicapées.

« 2. Le crédit d’impôt s’applique aux investissements ayant pour objet de favoriser l’accessibilité des locaux, de développer la formation et l’emploi des personnes handicapées et aux subventions versées aux associations ayant pour objet de promouvoir l’intégration des personnes handicapées. »

« 3. Le crédit d’impôt correspond à 75 % du montant de l’investissement. Il est réparti à parts égales sur cinq ans.

« 4. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 2

Les pertes de recettes susceptibles de résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Commentaires (0)


 

Proposition de loi - visant à élargir à l’ensemble des citoyens français l’inscription d’office sur les listes électorales

Mesdames, Messieurs,

Le 10 novembre 1997, la loi n° 97-1027 qui inscrit d’office sur les listes électorales les jeunes accédant à la majorité a été adoptée. Elle a été complétée par un décret d’application du 28 novembre 1997 et par deux arrêtés, du même jour, relatifs à la création d’un fichier ad hoc à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Le principe de cette loi est simple : permettre à chaque citoyen âgé de dix-huit ans de recevoir automatiquement sa carte d’électeur afin de voter à toutes les élections sans être ainsi pris au dépourvu pour avoir oublié de s’inscrire sur lesdites listes électorales. C’est une loi qui simplifie les rapports entre l’administration et les citoyens. Ainsi, à la date du 31 décembre de chaque année, l’INSEE envoie automatiquement à toutes les mairies de France la liste des personnes ayant accédé à la majorité grâce au fichier de la « Journée d’appel de préparation à la défense ». Les mairies en question envoient alors un courrier notifiant l’inscription automatique de ces personnes au registre des listes électorales. Si les mairies ne reçoivent pas un courrier précisant « n’habite pas à l’adresse indiquée », l’inscription sur les listes électorales des personnes en question est définitivement validée. Cela a permis à des jeunes majeurs d’avoir le droit de vote, alors qu’ils en étaient privés par inadvertance.

Cependant, à l’occasion du débat sur le vote de cette loi, il a été omis de préciser que 2,5 millions de citoyens français déjà majeurs n’étaient pas inscrits sur les listes électorales pour des raisons multiples (ils n’y pensent pas, ils ne peuvent pas se déplacer en mairie pour des raisons professionnelles, ils ont déménagé et ont oublié de se réinscrire, ou tout simplement sont ignorants de la procédure d’inscription).

La présente proposition de loi consiste à compléter le dispositif prévu par la loi du 10 novembre 1997 en élargissant le bénéfice de cette loi à tous les citoyens français qui ne sont toujours pas inscrits sur les listes électorales, se privant ainsi de leur droit d’électeur. Comment ? En recoupant les fichiers du ministère de l’intérieur (personnes ayant la nationalité française), de l’INSEE, de l’assurance maladie avec le fichier des électeurs. Ainsi, tous les citoyens français majeurs, recensés par le ministère de l’intérieur, qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales recensées par l’INSEE bénéficieraient d’une inscription automatique à leur domicile réel, connu grâce au fichier de l’assurance maladie. Cette procédure répond aux normes de la CNIL.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 11-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 11, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d’âge ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive des listes électorales, sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. »

Commentaires (0)


 

Proposition de loi - visant à autoriser les associations de défense des personnes handicapées à se porter partie civile en cas d’infractions lésant les intérêts collectifs qu’elles ont vocation à protéger,

Mesdames, Messieurs,

L’article 2-8 du code de procédure pénale permet aux associations de défense des handicapés de se porter partie civile dans deux cas particuliers :

– lorsqu’il y a eu discrimination (réprimée par les articles 225-1, 225-2 et 432-7 du code pénal) à raison du handicap de la victime ;

– lorsqu’il y a eu infraction relative à l’accessibilité des locaux d’habitation, des locaux de travail et des établissements et installations recevant du public (articles L. 111-7 et L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation).

Ces dispositions sont extrêmement utiles mais elles ne concernent qu’une partie des infractions susceptibles de porter atteinte aux intérêts des personnes handicapées.

C’est pourquoi il vous est proposé de permettre aux associations de défense des handicapés de se porter partie civile pour toutes les infractions lésant, de manière directe ou indirecte, les intérêts collectifs des handicapés.

Pour éviter que ces dispositions aboutissent à une multiplication excessive des contentieux, deux conditions seront posées à l’exercice de l’action civile par les associations considérées :

– elles devront être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans (c’est déjà le cas dans les hypothèses actuellement prévues par l’article 2-8 du code de procédure pénale) ;

– elles devront être agréées dans des conditions fixées par décret.

Ainsi, le dispositif envisagé facilitera l’exercice de l’action civile par les associations, tout en évitant les débordements contentieux.

Pour les raisons exposées ci-dessus il vous est demandé d’adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 2-8 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute association agréée, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou assister les personnes handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant atteinte directement ou indirectement aux intérêts collectifs qu’elle défend.

« Les conditions et modalités de l’agrément des associations visées à l’alinéa précédent sont fixées par décret. »

Commentaires (0)


 

Cosignataire d'une proposition de loi relative au pluralisme et à l’indépendance des partis politiques

PRÉSENTÉE

PAR MM. François SAUVADET, Charles de COURSON, Jean-Christophe LAGARDE et les membres du groupe Nouveau Centre (1) et apparenté (2),

députés.

(1) Ce groupe est composé de : MM. Jean-Pierre Abelin, Christian Blanc, Charles de Courson, Stéphane Demilly, Jean Dionis du Séjour, Francis Hillmeyer, Michel Hunault, Olivier Jardé, Yvan Lachaud, Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Claude Leteurtre, Nicolas Perruchot, Jean-Luc Préel, François Rochebloine, Rudy Salles, François Sauvadet, Marc Vampa, Francis Vercamer, Philippe Vigier.

(2) M. Philippe Folliot.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au titre de l’article 4 de la Constitution, les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Or, ils ne peuvent fonctionner que s’ils disposent de moyens adaptés. Le financement public des partis politiques est destiné à assurer le pluralisme et l’indépendance des différentes formations politiques.

La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique a donné un cadre juridique au financement des dépenses de fonctionnement des groupes politiques. L’application de ces règles de financement électoral a mis en lumière des failles dans le dispositif législatif. Aussi, depuis quinze ans, ce dernier fait l’objet de perfectionnements progressifs, au travers de régulières révisions législatives.

La modification de la loi n° 88-227 par l’ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 a confirmé le principe selon lequel l’ouverture du financement public est réservée aux seules formations politiques offrant des garanties de représentativité suffisantes.

Considérant qu’un seuil de 15 sièges constitue un critère de représentativité suffisant, et que seule la déclaration de candidature fait foi en matière de rattachement d’un candidat à une formation politique, la présente loi propose d’aménager le dispositif de manière à ce que les formations politiques qui ont obtenu au moins 15 élus lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale puissent bénéficier des aides publiques prévues pour leur fonctionnement régulier.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par les mots : « ou dont au moins quinze des candidats présentés ont été élus députés ».

Commentaires (0)


 

Proposition de loi - tendant à assurer l’indépendance et le pluralisme des médias

Mesdames, Messieurs,

La préservation de l’indépendance et du pluralisme dans les médias est un des piliers fondamentaux qui concourt au bon fonctionnement de nos démocraties.

En effet, en permettant au pluralisme des opinions de s’exprimer, les médias jouent un rôle capital dans le fonctionnement de notre république.

Or, cette indépendance et ce pluralisme sont aujourd’hui en danger en France du fait des concentrations excessives qui touchent l’ensemble des médias c’est-à-dire les entreprises de presse, les chaînes de radio ou de télévision.

Malgré la législation existante notamment à travers les lois du :

– 23 octobre 1984 visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse,

– 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse,

– 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

ce mouvement connaît une accélération depuis ces derniers mois et est plus particulièrement criant dans le domaine de la presse écrite qui traverse une période de mutation délicate pour ce secteur.

Les choix de société doivent pouvoir être faits par le peuple français dans des conditions d’information pluralistes et les plus objectives possibles. On ne peut accepter que les principaux moyens qui permettent la diffusion de l’information aujourd’hui, puissent se trouver sous la domination de telle ou telle influence économique, politique, etc., venant ainsi mettre à mal les principes d’indépendance et de pluralisme qui doivent prévaloir dans ce secteur.

On voit ainsi depuis 20 ans des grands groupes industriels des domaines de l’armement, de l’immobilier, de la construction et autres, investir massivement dans le contrôle des médias.

Des mesures juridiques et des garde-fous sont nécessaires et que la seule législation existante ne peut être suffisante pour préserver l’indépendance et le pluralisme des médias.

Cette mise en place de mécanismes dont l’objectif est de garantir l’indépendance et le pluralisme des médias, doit se faire autour de deux principes :

d’une part, à interdire la détention d’une fraction significative d’une entreprise de presse, d’une chaîne de radio ou de télévision, par une personne morale ou physique dont l’activité dépend de commandes publiques (article 1er de la présente proposition de loi). Le conflit d’intérêt est en effet dans ce cas évident et on comprend l’intérêt à orienter l’information que peuvent avoir de grands groupes industriels dont une part importante de l’activité dépend de l’État et qui possèdent dans le même temps des parts significatives dans le secteur des médias.

d’autre part, à abaisser certains seuils (pourcentages de diffusion, d’audience, ou d’importance de la population desservie) prévus par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite « loi Léotard », pour limiter les atteintes au pluralisme (article 2 de la présente proposition de loi).

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, mesdames, messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Est interdite la détention directe ou indirecte de plus de 3 % du capital ou des droits de vote d’une publication de presse, d’une station de radio ou d’une chaîne ou d’un service de télévision par une personne morale ou physique dont l’activité dépend de commandes publiques dans une proportion dépassant 20 % du chiffre d’affaires du dernier exercice.

La violation des dispositions du premier alinéa est punie des peines prévues à l’article 12 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec l’infraction.

Article 2

1° Dans le 2° les articles 41-1 et 41-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont ainsi modifiés : les mots : « trente millions » sont remplacés par les mots « dix millions » ;

2° Dans le 4°, le taux « 20% » est remplacé par le taux « 15% ».

Commentaires (0)


 

Proposition de loi - tendant à instituer un financement public des syndicats

Mesdames, Messieurs,

Les syndicats, tout comme les partis politiques, sont des rouages indispensables au bon fonctionnement de la démocratie.

À la fin des années 80, l’opacité qui régnait sur le financement des partis politiques et qui était régulièrement dénoncée par l’opinion publique a conduit le Parlement à adopter une législation claire entraînant une moralisation utile de cette partie de la vie publique. La mise en place d’un financement public des partis politiques, leur assurant ainsi une autonomie et une pérennité de fonctionnement, a mis un terme aux pratiques antérieures sans que se manifeste à nouveau le besoin de faire appel à des financements extérieurs dont l’origine avait pu être contestable à certaines périodes.

Le financement des syndicats a été également, à de très nombreuses reprises, mis en cause. Un premier rapport de 1990 de la Cour des comptes faisant suite à un contrôle de la CNAM soulevait déjà l’ambiguïté des rapports avec l’organisation syndicale cogestionnaire. Aucune suite ne lui avait été donnée.

De plus, en septembre 1999, la Cour des comptes a dénoncé certaines pratiques de mise à disposition d’agents publics auprès de différentes organisations syndicales.

Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que le financement des syndicats, dont la présence et l’activité sont nécessaires et indispensables à la démocratie sociale, doit être revu, au même titre que celui des partis politiques. Des réflexions, tant du côté du patronat que des représentants des salariés, ont été lancées dans cette direction.

L’organisation d’un financement public des syndicats présenterait de nombreux avantages.

Tout d’abord, c’est une garantie pour l’ensemble des organisations syndicales d’une régularité et d’une sécurité de fonctionnement, que seul le paiement des cotisations ne permet pas d’assurer. Le faible taux d’adhésions en atteste largement. La mise en place d’un financement public mettrait un terme à cette situation. Avec un financement pérenne et transparent de la vie syndicale, les syndicats gagneraient en efficacité et en indépendance, leur permettant de se concentrer sur leurs missions d’intérêt général et de consacrer tous leurs efforts à offrir à leurs adhérents des services de qualité. Dès lors, ils susciteraient de nouvelles adhésions. La place et le rôle des syndicats dans notre régime démocratique en seraient donc naturellement renforcés.

Par ailleurs, ce type de financement n’entamerait nullement, comme pour les partis politiques, leur indépendance. Au contraire, elle ne ferait que la renforcer en coupant les liens « fonctionnels » existants avec des organismes publics ou privés dont la vocation n’est en rien de financer indirectement la vie syndicale. La démocratie sociale repose sur l’existence d’un pluralisme syndical. Il faut, en conséquence, savoir lui donner les moyens de vivre sereinement pour sauvegarder les valeurs essentielles qu’elle représente et auxquelles nous sommes tous profondément attachés.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 411-18 du code du travail, il est inséré un article L. 411-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-18-1. – Des crédits sont inscrits dans le projet de loi de finances de l’année pour être affectés au financement des syndicats.

« Le montant de ces crédits est divisé en deux fractions :

« a) Une première fraction est destinée aux syndicats dont les listes ont, lors des dernières élections prud’homales, obtenu au moins 2 % des suffrages exprimés ;

« b) Une seconde fraction est destinée aux syndicats dont les listes ont, lors des dernières élections aux commissions administratives paritaires des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière, obtenu au moins 2 % des suffrages exprimés dans chacune de ces fonctions publiques.

« Les crédits sont répartis entre ces deux fractions compte tenu de l’effectif respectif des électeurs salariés des conseillers aux prud’hommes d’une part et des électeurs des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires d’autre part, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État

« Les crédits de chacune des fractions sont répartis proportionnellement aux suffrages obtenus entre les syndicats attributaires selon des modalités fixées par décret en conseil d’État. »

Article 2

Les charges générées pour l’État par la présente loi sont compensées par l’augmentation, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Commentaires (0)


 

Proposition de loi - tendant à instaurer la gratuité de la restauration scolaire

Mesdames, Messieurs,

Nous constatons de façon de plus en plus fréquente dans nos villes qu’un nombre important de familles ne peut plus inscrire leurs enfants à la cantine faute de revenus suffisants ou a du mal à en acquitter le prix.

Cette situation est de plus en plus préoccupante du fait de ses conséquences dramatiques sur la santé et la croissance de nombreux enfants.

Afin de remédier à ce véritable problème certaines collectivités ont mis en place des mécanismes visant à prendre en charge partiellement le coût de la restauration scolaire pour les familles aux plus faibles revenus.

Toutefois, ces décisions ne sont pas prises par l’ensemble des collectivités territoriales par choix mais aussi parfois faute de ressources financières suffisantes pour couvrir le coût d’une telle mesure.

Il faut souligner en effet que le fait d’accorder des tarifs sociaux pour la restauration scolaire aux familles les plus démunies est souvent difficile à financer pour les collectivités puisque le poids d’une telle dépense dans le budget d’une commune est loin d’être anodin et surtout vient le plus souvent grever de façon importante les finances de communes pauvres du fait de la concentration sur leur territoire de familles modestes, comme c’est le cas notamment dans les quartiers défavorisés.

Aussi, afin de rééquilibrer cette situation et surtout de permettre à l’ensemble des enfants de pouvoir déjeuner à la cantine, il est proposé à travers ce texte d’instaurer la gratuité de la restauration scolaire pour l’ensemble des élèves de l’enseignement public.

La présente proposition de loi prévoit ainsi dans un premier article, que la restauration des élèves de l’enseignement public est assurée gratuitement par les collectivités compétentes durant la durée obligatoire de scolarité (c’est-à-dire jusqu’à 16 ans).

Afin de laisser à chaque collectivité le temps de s’adapter à cette nouvelle législation, une période transitoire de trois ans est fixée avant l’application définitive de cette loi. Les charges qu’elles devront supporter seront intégralement compensées par l’État.

Le coût de cette mesure de justice sociale est imputé sur la TIPP à l’exception de celle afférente aux biocarburants.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’éducation est complété par un article L. 132-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-3. – Pendant la période d’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1, la restauration des élèves de l’enseignement public est assurée gratuitement par les collectivités compétentes. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux repas du soir fournis exclusivement aux élèves hébergés dans les établissements. »

Article 2

Les dispositions de l’article 1er prennent effet dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Pendant la période intermédiaire, les modalités d’accès aux services de restauration seront déterminées par les collectivités compétentes dans des conditions précisées par décret.

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l’État des dispositions de la présente loi sont couvertes à due concurrence par une augmentation de la taxe intérieure prévue à l’article 265 du code des douanes. Cette augmentation ne s’applique ni aux produits visés à l’article 265 bis A du même code, ni aux huiles végétales pures mentionnées à l’article 265 quater du même code.

Commentaires (0)


 

Proposition de loi - tendant à prévenir le surendettement

Mesdames, Messieurs,

Le surendettement est à l’origine de situations de détresse qui ne peuvent laisser indifférent le législateur.

Si ce dernier a, depuis quelques années, notablement amélioré le traitement des situations de surendettement, il convient néanmoins d’intervenir plus en amont par la création d’un dispositif efficace de prévention du surendettement.

C’est ainsi que notre assemblée a adopté en 2003 une procédure de rétablissement personnel visant à apporter des réponses à la détresse des foyers surendettés. Hélas, les dispositions de prévention du surendettement concernant l’amélioration de l’information des souscripteurs de prêts sont encore insuffisantes pour réduire le nombre de foyers surendettés. En 2005, ce sont près de 156 000 dossiers qui ont été jugés recevables contre 56 000 il y a dix ans. Or, nous savons parfaitement que le surendettement est lié à l’attribution parfois abusive de crédits à la consommation.

En effet, il ressort du résumé des conclusions de l’enquête réalisée par la Banque de France (septembre 2005) que les crédits à la consommation occupent une place prépondérante dans l’endettement. Les crédits revolving représentent 70 % des crédits figurant dans les dossiers, en progression de 5 % par rapport à 2001. En outre, si l’on assiste à une diminution de la part des dossiers comportant au moins un crédit revolving, on voit simultanément une augmentation de la densité de ce type de crédits dans les dossiers qui en comportent : de 4 crédits revolving en moyenne en 2001, à 6 en 2004. Ces crédits sont accordés sans étude approfondie de la situation des bénéficiaires, parfois directement à la caisse d’un grand magasin.

Afin de responsabiliser les établissements de crédits, il apparaît naturel d’exiger qu’ils étudient la situation financière des souscripteurs. Les établissements de crédit doivent connaître avec précision la solvabilité des demandeurs de crédits à la consommation avant de répondre positivement à leur demande.

Ainsi, s’il apparaissait que l’établissement de crédit n’avait pas procédé à cette vérification, il serait dès lors responsable de la non-solvabilité éventuelle du souscripteur et ne pourrait donc pas engager de procédures de recouvrement, sauf si le souscripteur a délibérément fourni de fausses informations le concernant (article 1).

Dans ce cadre, il convient de leur donner les moyens de s’informer de la situation d’endettement personnelle des emprunteurs. À cette fin, la présente proposition de loi propose la création d’un répertoire des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels (article 2).

Ce répertoire offrirait une double protection aux consommateurs : il serait géré par la seule Banque de France à l’exclusion de tout organisme privé, bancaire ou non, et les établissements de crédit n’auraient accès aux informations que dans l’hypothèse où l’emprunteur potentiel les y aurait explicitement autorisés, interdisant ainsi tout usage commercial de ce répertoire.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-1. – Le prêteur qui a accordé un crédit sans s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur, et notamment de sa situation d’endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution, sauf si l’emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir un crédit. »

Article 2

Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels

« Art. L. 313-6-1. – Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant, le taux effectif global et l’échéancier de remboursement. Les établissements prêteurs transmettent à la Banque de France les modifications des conditions du crédit.

« L’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution du contrat.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit et les services financiers susvisés ne peuvent consulter ce fichier à d’autres fins que l’examen de la solvabilité du souscripteur. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci avec l’accord écrit préalable du souscripteur.

« Un arrêté du ministre des finances, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité visé à l’article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

« Dans les départements d’outre-mer, l’institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.

« Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application de cet article. »

Commentaires (0)


 

Proposition de loi - visant à déclarer inéligibles les maires ne respectant pas l'objectif de réalisation d'au moins 20 % de logements locatifs sociaux dans leur commune

Mesdames, Messieurs,

Après les mouvements de violences qu’ont connus les quartiers de la banlieue parisienne et des grandes villes de province, la question du logement social est revenue au premier plan et, avec elle, celle de l’application de la loi dite SRU (solidarité et renouvellement urbains).

Les émeutes qui ont secoué la France en novembre 2005 contraignent à ouvrir les yeux, notamment dans le domaine de l'urbanisme. Et, en matière de logement social et de mixité sociale, le constat est accablant : au 1er janvier 2003, le nombre de logements sociaux s’élevait à un peu plus de 4 217 000 : une résidence principale sur six est un logement social. Cependant, malgré de nombreuses incitations financières, on constate une baisse de la construction depuis plusieurs années. Le nombre de logements sociaux construits par an est passé de 89 000 en 1994 à environ 43 000 par an en 1999 et 2000. De plus, la demande de logements est estimée à 1 million.

Cette pénurie reflète la réticence de certains élus locaux à faire construire des logements sociaux dans le périmètre de leur commune. Associant logements sociaux et concentration de populations à faibles revenus et en détresse sociale, ces élus redoutent une dégradation de l’image de leur commune. Une ségrégation spatiale redouble en conséquence les effets de l'exclusion sociale subis par les ménages les plus modestes.

Or, dans le cadre de cette loi, le logement social est considéré à la fois comme un service d’intérêt général et un instrument efficace de la mixité sociale.

Ainsi, pour tenter d’inverser la tendance, la loi n° 2000-1208 dite SRU, oblige donc en son article 55 les communes, de plus de 1 500 habitants en Île-de-France et de plus de 3 500 habitants dans les autres régions, à se doter d’au moins 20 % de logements sociaux.

La loi prévoit des sanctions notamment financières pour les communes qui contreviennent à la loi et impose depuis janvier 2002 une pénalité de 152,45 € par logement manquant et par an, qui peut être doublée en cas de constat de carence du préfet.

Or, force est de constater que malgré ces sanctions, environ les deux tiers des 742 communes assujetties à ces obligations législatives, ne se sont pas soumis à ces exigences.

Il convient donc du fait de ce constat accablant et face à l'importance de l’objectif poursuivi, de prévoir un dispositif qui conduise à respecter l’article 55 de la loi dite SRU.

L’adoption de cette proposition de loi permettrait de tenir compte d'une part, des efforts faits par les municipalités en matière de logement social et d'autre part, des contraintes de chaque commune tout en déplaçant le débat public local.

En effet, la question sur ce sujet n'est plus désormais de savoir où doit-on faire du logement social mais plutôt, comment va-t-on le faire puisque quels que soient le maire et sa couleur politique, les logements sociaux devront exister.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – L’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les maires dont les communes ne respecteraient pas l’objectif de réalisation d'au moins 20 % de logements locatifs sociaux fixés à l’article L. 302-8 seront déclarés inéligibles au terme du mandat municipal en cours. »

II – Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités du contrat d’objectif que les communes devront signer avec le représentant de l’État dans le département pour éviter la sanction prévue au dernier alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.

Commentaires (0)


 

Proposition de loi - tendant à faciliter l’obtention de la nationalité française par naturalisation des étrangers justifiant au moins de dix ans de résidence en France

Mesdames, Messieurs,

Dans certains départements, les demandes de naturalisation font l’objet d’une attente excessivement longue.

Ainsi, alors que le délai d’examen par l’autorité publique du dossier de naturalisation peut durer dix-huit mois, renouvelables trois mois, les délais de dépôts de dossiers peuvent eux aussi atteindre des proportions inacceptables : un an et demi en moyenne en Seine-Saint-Denis.

Il arrive ainsi qu’une naturalisation soit accordée ou rejetée après plus de trois ans de procédure si on cumule le délai de dépôt du dossier et celui d’examen de ce dernier.

Aussi afin de réduire ces délais abusivement longs, la présente proposition de loi prévoit de réduire le délai d’examen des dossiers à six mois pour les étrangers en instance de naturalisation qui justifient d’une résidence habituelle en France depuis dix ans au moins.

De plus, afin d’inciter les autorités publiques à prendre les dispositions nécessaires pour accélérer cette procédure, il est prévu qu’au-delà des délais précités, si aucune décision de l’autorité administrative n’est intervenue, l’étranger qui réside habituellement en France depuis dix ans peut acquérir la nationalité par déclaration, à condition qu’il apporte la preuve de cette résidence.

Enfin, le présent texte prévoit que les délais d’attente des dépôts de dossier ne pourront pas excéder trois mois.

Ainsi, cette proposition de loi, tout en encadrant de façon stricte les bénéficiaires des dispositions précitées, permet pour ces derniers de sortir de situation d’attente excessivement longue. Il semble tout à fait logique qu’une personne vivant en France depuis dix ans et qui en fait la demande puisse obtenir sa naturalisation dans un délai raisonnable.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Après le premier alinéa de l’article 21-25-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai visé au premier alinéa est réduit à six mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie d’une résidence habituelle en France depuis dix années au moins, à compter du dépôt de sa demande. »

II. – Le dernier alinéa de ce même article est ainsi rédigé :

« Les délais précités peuvent être prolongés une seule fois de trois mois par décision motivée. »

Article 2

Après l’article 21-25-1 du même code, il est inséré un article 21-25-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-25-2. - Lorsque au terme des délais visés au deuxième alinéa de l’article 21-25-1, aucune décision de l’autorité administrative ne lui a été notifiée, l’étranger qui réside habituellement en France depuis dix années au moins peut acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu’il apporte la preuve de cette résidence.

« La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. »

Article 3

Les décrets d’application de la présente loi stipuleront également que les délais d’attente des dépôts de dossier de demande de naturalisation n’excèdent pas trois mois.

Commentaires (1)


 

Proposition de loi - visant à informer les enfants des risques d’obésité dus à l’alimentation industrielle

Mesdames, Messieurs,

Le problème de l’obésité touche toutes les couches de la société et prend des proportions de plus en plus inquiétantes chez les plus jeunes.

Cette obésité précoce entraîne souvent de graves maladies chez l’enfant et plus tard, chez l’adulte.

Il paraît donc indispensable et urgent de réagir dès le plus jeune âge afin d’inculquer très tôt des réflexes de consommateur responsable. Les enfants sont souvent attirés du fait notamment du matraquage publicitaire, par des substituts alimentaires type barres de chocolats, etc., qui peuvent avoir des effets dramatiques sur leur santé.

En effet, un nombre important d’aliments contiennent trop de sucres et de matières grasses et sont en général extrêmement caloriques.

Les enfants facilement influençables par manque notamment d’informations, sont des cibles faciles pour l’industrie agroalimentaire.

Si la loi oblige les industriels à une obligation d’informations sur les emballages, ces dernières sont souvent peu claires, y compris pour les adultes, peu voyantes et rébarbatives à lire pour les plus jeunes.

C’est pourquoi, il pourrait être intéressant de créer un code de couleur sur tous les emballages alimentaires, en plus des indications déjà en vigueur, afin de permettre aux enfants et adolescents d’être sensibilisés sur le contenu calorique des aliments.

De plus, afin de diffuser cette information le plus largement possible, ce code de couleurs devrait figurer dans toutes publicités, à l’instar de ce qui existe déjà pour la diffusion des films sur les chaînes de télévision.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

Cette proposition de loi a été proposée par des enfants de l’académie de Poitiers lors du dernier Parlement des enfants et n’a malheureusement pas été retenue.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au-delà de 400 kilocalories pour 100 grammes, les emballages alimentaires comportent une barre de couleur rouge.

Entre 200 et 400 kilocalories pour 100 grammes, les emballages alimentaires comportent une barre de couleur jaune.

Une barre de couleur verte est réservée pour les emballages des aliments de moins de 200 kilocalories pour 100 grammes.

Article 2

La mention visée à l’article 1er figure sur tous les emballages alimentaires ainsi que sur les boissons.

Article 3

Le code de couleurs prévu par l’article 1er figure dans toutes les publicités relatives aux produits concernés.

Article 4

Les services de restauration rapide où les emballages sont nombreux respectent cette obligation tant à l’affichage que sur l’emballage des aliments.

Commentaires (0)


 

Proposition de loi - relative aux campagnes référendaires

Mesdames, Messieurs,

Malgré le formidable débat démocratique qui a eu lieu dans notre pays à l’occasion du référendum sur le projet de Constitution européenne, l’organisation officielle de la campagne référendaire a montré certaines lacunes auxquelles il convient de remédier pour permettre à l’avenir une expression équilibrée entre les partisans du « oui » et ceux du « non ».

En effet, afin de permettre au mieux à chaque défenseur du « oui » et du « non » de s’exprimer lors d’une telle campagne, il convient par avance de donner à chacun les moyens matériels, mais également financiers, de participer à cette dernière, mais surtout la possibilité à chaque camp de s’exprimer de façon strictement égale.

C’est pourquoi, dans un premier temps, outre la possibilité qui est donnée aux partis politiques traditionnels de participer à la campagne, il est essentiel d’autoriser, dans des conditions encadrées par la loi, les organisations politiques créées à l’occasion du référendum à s’exprimer permettant ainsi à chaque élu, au-delà des partis, de faire entendre son point de vue.

Ensuite, il convient de permettre aux partis et groupements politiques qui sont habilités à participer à la campagne, de bénéficier de moyens financiers. Ainsi, l’aide publique allouée à la campagne référendaire devrait être divisée en deux fractions égales :

1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats lors des dernières élections à l’Assemblée nationale ;

2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements selon le nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, avant les deux mois qui précèdent le scrutin, y être inscrits ou s’y rattacher.

Tout ceci serait naturellement réalisé sous le contrôle de la Commission des comptes de campagne et l’aide publique globale allouée pour la campagne représenterait la somme de dix millions d’euros.

Enfin, concernant les moyens officiels d’expression (télévision, radio, etc.) accordés aux partis et groupements politiques, ces derniers devraient être répartis de façon strictement égale entre les organisations politiques qui appellent à voter « oui » et celles qui appellent à voter « non ». Le temps de parole du Gouvernement doit également être pris en compte dans cette répartition.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les partis et groupements politiques peuvent être habilités à participer à la campagne référendaire.

Sont habilités à leur demande à participer à la campagne :

– les partis et groupements politiques, créés à l’occasion du référendum et auxquels au moins cinq députés ou cinq sénateurs ont déclaré se rattacher au moins deux mois avant le scrutin ;

– ou les partis et groupements politiques qui ont obtenu, au plan national, au moins 2 % des suffrages exprimés lors des dernières élections législatives.

Un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, pris après avis du Conseil constitutionnel, fixe la liste des organisations politiques habilitées.

Les demandes d’habilitation sont présentées au ministère de l’intérieur au plus tard trois mois avant le scrutin.

Article 2

L’aide publique apportée aux partis politiques ou groupements politiques est fixée à dix millions d’euros dans le cadre de la campagne référendaire.

Article 3

Le montant de ces crédits inscrits pour être affectés au financement des partis et groupements politiques en vue de la campagne référendaire est divisé en deux fractions égales :

1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats lors des dernières élections à l’Assemblée nationale ;

2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements selon le nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, avant les deux mois qui précèdent le scrutin, y être inscrits ou s’y rattacher.

Article 4

La première fraction des aides prévues à l’article 3 est attribuée :

– soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 2 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ;

– soit aux partis et groupements politiques qui n’ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale que dans un ou plusieurs départements d’outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et dont les candidats ont obtenu au moins 2 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés.

La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n’est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l’article LO 128 du code électoral.

En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l’élection des députés indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l’intérieur publié au Journal officiel au plus tard le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin, ou en dehors de cette liste. La liste comprend l’ensemble des partis ou groupements politiques qui ont déposé au ministère de l’intérieur au plus tard à dix-huit heures le sixième vendredi précédant le jour du scrutin une demande en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l’article 8.

La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, avant les deux mois qui précèdent le scrutin, y être inscrits ou s’y rattacher.

Chaque parlementaire ne peut indiquer qu’un seul parti ou groupement politique pour l’application de l’alinéa précédent.

Article 5

Les dépenses faites pour la campagne du référendum par chaque parti ou groupement politique habilité dans les conditions posées à l’article 1 de la présente loi font l’objet d'un remboursement de la part de l’État (dans la limite d'un plafond de 500 000 euros) pour les frais suivants :

– frais d’impression des affiches ;

– frais d’impression et de diffusion de tracts, affiches et brochures ;

– frais liés à la tenue de manifestations et réunions.

Chaque organisation habilitée à participer à la campagne désigne un mandataire dont elle déclare le nom, par écrit, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l’article L. 52-14 du code électoral. Les dépenses dont le remboursement est demandé ne peuvent être réglées que par l’intermédiaire de ce mandataire.

Article 6

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l’article L. 52-14 du code électoral est chargée de vérifier que les dépenses dont le remboursement est demandé ont été effectuées conformément aux dispositions de l'article 5.

Article 7

Chaque parti ou groupement politique habilité dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, avant la fin des deux mois qui suivent le scrutin, l’état retraçant, selon leur nature, les dépenses dont le remboursement est demandé.

Cet état est présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées par le parti ou groupement.

La commission arrête le montant du remboursement.

Ce remboursement est versé au mandataire désigné par le parti ou le groupement pour l’application de l’article 11 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Article 8

Les dispositions des articles 11-1 à 11-8 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique sont applicables aux campagnes référendaires.

Article 9

Les organisations politiques habilitées à participer à la campagne disposent, dans les programmes des sociétés nationales de télévision et radiodiffusion, d'un temps d’antenne défini par décret en conseil des ministres.

Ce dernier doit être réparti de façon strictement égale entre les organisations politiques qui appellent à voter oui et celles qui appellent à voter non. Le temps de parole du Gouvernement doit également être pris en compte dans cette répartition.

Article 10

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe, après avis du Conseil constitutionnel, les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d’émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions.

Article 11

Les organisations politiques habilitées à participer à la campagne peuvent faire parvenir à tous électeurs, via le matériel officiel de vote qui leur est envoyé par l’État, une profession de foi recto d’un format de 210 millimètres par 297 millimètres, en une seule couleur. L’impression est prise en charge par l’État

Article 12

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Commentaires (0)


 

Proposition de loi - relative à la suppression des droits de succession

Mesdames, Messieurs,

Les droits de succession sont mal acceptés par une majorité de nos concitoyens.

En effet, il est tout naturel de contester qu’après avoir acquis un bien ou un revenu pendant une vie de labeurs, sur lesquels les impôts et taxes divers ont déjà été payés, son ou ses héritiers doivent de nouveau subir un second impôt aussi injuste que lourd, qui s’apparente le plus souvent à une véritable spoliation de revenus.

Aussi, nombre de citoyens, et bien souvent les plus modestes d’entre nous, se voient ainsi dans l’obligation pure et simple de se séparer d’un bien familial (maison, terre...) pour payer cet impôt, alors même que la personne souhaitait voir ce bien rentrer dans le patrimoine de ses héritiers afin d’améliorer quelque peu son niveau de vie.

Par conséquent, il est incontestable que ce régime actuel d’imposition dans notre pays est pénalisant et véritablement injuste.

Il convient d’ajouter que cette lourde imposition (malgré les mesures récemment adoptées par notre assemblée) vient freiner aux droits de mutations à titre gratuit qui comprennent les legs et les donations. Les relations et les solidarités familiales ou sociales ont profondément évolué. On constate notamment le développement d’un phénomène, celui d’une solidarité inter-générationnelle entre petits-enfants et grands-parents, lesquels assurent souvent par leur aide le relais de parents qui, du fait de l’allongement de la vie, n’accèdent au patrimoine familial que tardivement. Au demeurant, les liens collatéraux ne sont pas non plus à négliger ; ils peuvent également être un facteur de solidarité familiale, les célibataires âgés pouvant compter sur l’aide des frères et sœurs ou des neveux et nièces.

C’est pourquoi, il semble aujourd’hui plus que nécessaire de supprimer les droits de succession afin de permettre à tous d’obtenir ou de garder dans son patrimoine un bien ou revenu hérité, qui, il faut le souligner, a d’ores et déjà été frappé par l’impôt lors de son acquisition.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les articles 764 à 775 bis, 788 à 789 B et 800 à 808 du code général des impôts sont abrogés.

Article 2

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Commentaires (0)


 

1 - 2

-> JCL TV



-> Shoutbox

Ze Big Killer : Votre proposition de loi visant à restreindre l'immixtion des moteurs de recherche dans la vie privée risque de priver l'industrie hotellière, l'immobilier, etc. d'un outil exceptionnel.
Emmanuel : Je ne voterais plus pour l'UMP mais j'ai découvert que vous avez une liste indépendante, alors, oui, ancien membre de l'UDF, je voterais pour vous.
eluNCIDF : Bravo pour votre action pour avoir une liste indépendante aux régionales. Dans les régions où on dépassera raisonnablement 5% il faut y aller sinon nous n'existerons pas et l'IDF c'est la bonne région avec andré santini et JC Lagarde
Edmond : J'ai participé aux Etats Généraux de l'Outre-Mer à Drancy et j'ai trouvé les échanges très intéressants. Espérons que les travaux lancés par M. KARAM aboutiront à un résultat positif !!!!En tous les cas bravo à Drancy d'avoir accueilli cet événement.
Estelle : M. LAGARDE je tenais à vous remercier pour la question que vous avez posé à l'Assemblée nationale relative à la rémunération de l’accompagnement éducatif des élèves hors temps scolaire. J'espère que cette intervention fera avancer les choses.
cabhal : Merci pour avoir dit non au projet de la loi HADOPI.
Harlock : Merci, merci quand même d'avoir voté contre HADOPI, merci de vos prises de positions. Même si la loi est passée, ce n'est que partie remise !
Christelle : Heureuse de voir votre vote contre le projet de loi HADOPI. Continuez




Generated in 0,4971