Député -> Propositions de loi
présentée par Madame et Messieurs Jean-Christophe LAGARDE, Jean-Luc PRÉEL, Maurice LEROY, Jean DIONIS du SÉJOUR, Jean-Pierre ABELIN et Colette LE MOAL
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis plusieurs mois en France et son apparition début mars au Mexique, la grippe A (H1N1) défraye la chronique.
Le 11 juin dernier face à la propagation du virus, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclenché l’alerte maximale, soit le niveau 6, sur son échelle des risques pandémiques de grippe.
De ce fait la France a été l’un des premiers pays à mettre en place un plan de prévention et de lutte contre cette pandémie.
Comme d’autres pays, la France a négocié un certain nombre de doses – 94 millions de doses pour environ un milliard d’euros – auprès des firmes pharmaceutiques. Lancée dès la mi-octobre auprès des personnels de santé, la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) a été étendue à la population le 12 novembre.
Facultative, elle a dans un premier temps concerné les plus fragiles et les plus exposés au virus (femmes enceintes, nourrissons de 6 à 23 mois avec facteurs de risque, etc.). Les douze millions d’élèves scolarisés de la maternelle au lycée ont pu bénéficier de la vaccination dès le 25 novembre, toujours sur la base du volontariat. Les 6,6 millions d’élèves des écoles maternelles et élémentaires ont pu se rendre dans des centres de vaccination, et les 5,3 millions de collégiens et lycéens se sont vus proposer la vaccination au sein de leur établissement scolaire. Début décembre, la campagne de vaccination a été étendue aux personnes de plus de 65 ans avec facteur de risque. Fin décembre, ce devaient être les personnes de plus de 18 ans sans facteur de risque, soit environ 39 millions de personnes, qui devaient avoir accès au vaccin.
Toutefois, la France s’est montrée clairement en difficulté dans ce dossier, où on voit que notre pays fait partie de ceux qui ont le taux de vaccination le plus faible, malgré les moyens très importants engagés.
La présente résolution tendant à la création d’une commission d’enquête, porte donc sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la campagne de vaccination de la grippe A (H1N1).
Un véritable travail d’analyse, transparent, public et contradictoire est nécessaire afin de comprendre les dysfonctionnements du plan de vaccination et les améliorations à lui apporter. Par chance, la pandémie a été moins importante que nous le craignions. Mais ce qui n’a pas fonctionné doit nous servir à préparer un plan réellement opérationnel, efficace et réaliste pour le jour où nous serons confrontés à une pandémie plus grave.
Nous sommes sûr que ce jour viendra, alors il ne serait pas responsable de ne pas tirer les leçons des difficultés lourdes que nous venons de vivre :
– Comment communiquer mieux sans générer le trouble dans les esprits ?
– Comment réaliser des vaccinations de masse en milieu scolaire, médical ou professionnel ?
– Pourquoi et comment d’autres pays occidentaux ont-ils réussi à vacciner plus de patients que nous ?
– Comment mobiliser efficacement les praticiens libéraux et hospitaliers autrement que dans des centres de soins lourds à gérer qui ont été dans un premier temps pris d’assaut et sont quasi déserts actuellement ?
– Comment gérer des millions de patients potentiels ? En effet alors que nous disposons de doses en nombres supérieurs aux besoins de notre population (puisque l’OMS a estimé par la suite qu’une seule dose de vaccin était suffisante), une majorité de français n’est pas vaccinée puisqu’elle attend toujours son bulletin de vaccination.
– Comment adapter les capacités d’accueil dans les urgences des hôpitaux ?
– Ne devrait-on pas confier la gestion de tels dossiers à une autorité indépendante ?
Les questions sont nombreuses et c’est à ces dernières que devra répondre cette commission d’enquête.
Au moment de la grippe aviaire, des plans avaient été établis pour éviter le risque d’une pandémie. Ces plans n’ont vraisemblablement pas été suivis ou bien étaient inadaptés.
Hors de toute polémique politicienne, l’Assemblée nationale a donc le devoir de créer une commission d’enquête pour aider notre pays à mieux se préparer à l’avenir.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Article unique
Conformément aux articles 137 et suivants du Règlement, il est créé une commission d’enquête de trente membres sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la campagne de vaccination de la grippe A (H1N1) dans le but de faire des propositions au Gouvernement pour rendre plus opérationnels, efficaces et réalistes nos futurs plans de vaccination contre les pandémies.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
La loi n°2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux a fixé à 18 ans l'âge d'éligibilité des conseillers généraux et régionaux ainsi que des maires. L'éligibilité au mandat de député est quant à elle fixée par le code électoral à 23 ans révolus et 30 ans pour le mandat de sénateur. Alors que la communauté nationale reconnaît légalement un jeune majeur lorsqu'il atteint l'âge de 18 ans, il parait alors anachronique de ne pas abaisser l'âge d'éligibilité des députés et sénateurs à 18 ans. C'est en effet, aux électeurs et aux électrices de décider pour quelles personnes ils souhaitent voter indépendamment de conditions basées sur un âge minimum qui semble aujourd'hui basé sur un dogmatisme et des résurgences d'une époque de nos jours dépassées. Différentes propositions ont été faites en ce sens que ce soit à travers des amendements ou des propositions de loi, mais n'ont jamais aboutis jusqu'à présent. C'est ainsi que la présente proposition de loi organique prévoit de modifier le code électoral en ces articles LO 127 et LO 296 afin d'abaisser à 18 ans l'âge d'éligibilité des députés et sénateurs.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L'article LO 127 du code électoral est ainsi rédigé : « Tout citoyen qui a dix-huit ans révolus et la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants »
Article 2
Le premier alinéa de L’article LO 296 code électoral est remplacé par un alinéa ainsi rédigé: « Tout citoyen qui a dix-huit ans révolus et la qualité d'électeur peut être élu au Sénat »
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EXPOSÉ DES MOTIFS
A l'heure actuelle, la déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire n'est admise que pour deux catégories de personnes: * Les salariés dans le cadre des contrats collectifs obligatoires. En effet, Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites organise en son article 113 le régime fiscal et social des cotisations de la protection complémentaire santé en confirmant les avantages des contrats obligatoires. Ceux-ci font l'objet d'une exonération des cotisations sociales et la cotisation de la complémentaire santé restant à charge du salarié fait l'objet d'une déduction des revenus imposables. Les régimes d'assurance complémentaire obligatoires sont aujourd'hui en voie de quasi généralisation dans les entreprises du fait notamment de plusieurs décisions adoptées par le Gouvernement dont le but semble de contraindre les entreprises à choisir la voie du contrat obligatoire. Ainsi pour un nombre grandissant de salariés actifs, la cotisation à la complémentaire santé fait donc l'objet d'une déduction des revenus imposables. * De même, la loi Madelin du 11 février 1994 autorise la déduction du bénéfice imposable des cotisations versées à un régime complémentaire maladie pour les travailleurs indépendants alors que l'adhésion à un tel régime est facultative. De plus, la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à l'ensemble de la population non couverte, de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé, assortie d'une dispense d'avance de frais (CMU complémentaire). Au surplus, l'article 56 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a mis en place, depuis le 1er janvier 2005, une aide à la souscription d'une « complémentaire santé » en faveur des personnes dont les revenus n'excèdent pas le plafond de la CMU complémentaire majoré de 15 %. Cette aide, dont le montant a été fortement revalorisé à compter du 1er janvier 2006 (de 33 % à 60 % selon l'âge des bénéficiaires) est destinée aux personnes qui en ont le plus besoin et a été conçue pour éviter les inégalités de traitement entre les catégories de population. Elle facilite l'acquisition d'un contrat individuel ou d'un contrat collectif facultatif non aidé. Afin de mieux garantir l'accès de tous à des soins de qualité, l'article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a étendu cette aide aux personnes dont les revenus excèdent d'au plus 20 %, au lieu de 15 %, le plafond de ressources de la CMU complémentaire. Ce sont ainsi trois millions de personnes, au lieu de deux millions, qui sont désormais susceptibles de bénéficier de ce dispositif. En outre, en vue d'en faciliter l'appropriation par les bénéficiaires potentiels, cette aide prend la forme simplifiée d'un « chèque santé » depuis le mois de janvier 2008. À l'inverse, les retraités qui n'entrent pas dans ces dispositifs ne bénéficient d'aucune défiscalisation de leurs cotisations. Il s'agit pourtant de l'une des catégories de la population qui a, par nature, le plus besoin de recourir au système de santé. Ainsi, à l'heure du départ à la retraite, les cotisations sont quasiment multipliées par deux avec la perte dune part, de la participation de l'employeur et d'autre part, des exonérations et déductions fiscales. Les conséquences d'une telle situation sont simples puisque de plus en plus de retraités renoncent à souscrire à une complémentaire santé et donc à une couverture maladie satisfaisante venant indirectement accroitre le déficit de la sécurité sociale lors de gros soucis de santé. Au-delà de ce constat d'ordre social, les dispositions législatives et réglementaires qui ont conduit à appliquer ce système de déductions aux seuls contrats obligatoires, dont les retraités sont par nature exclus, apparaissent comme contraires au principe d'égalité des citoyens devant l'impôt. Cette inégalité devant l'impôt ne peut être fondée sur la cessation d'activité professionnelle. Elle ne peut non plus être fondée sur le caractère obligatoire du contrat dans la mesure où comme cela vient d'être souligné la loi Madelin du 11 février 1994 autorise la déduction du bénéfice imposable des cotisations versées à un régime complémentaire maladie facultatif pour les travailleurs indépendants. C'est pourquoi, la présente proposition de loi propose tend à rétablir l'équité qu'il convient envers les retraités.
Ainsi, l'article 1er du présent texte tend à insérer dans le code général des impôts un nouvel article 200 quindecies relatif au crédit d'impôts des contrats d'assurance complémentaire de santé des retraités. Le I du nouvel article 200 quindecies précise le taux de crédit d'impôt (30%) ainsi que la nature des contrats éligibles. L'article 57 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a réservé le bénéfice de l'ensemble des aides à l'acquisition d'une assurance maladie complémentaire (notamment la déductibilité du revenu imposable des cotisation d'assurance prévoyance complémentaire dont bénéficient les salariés) aux contrats dits « responsables ». Les organismes d'assurance sont ainsi tenus de respecter un cahier des charges prévoyant d'une part, l'exclusion de certaines prises en charge (hors parcours de soins, les contrats responsables doivent notamment exclure la prise en charge de la majoration du ticket modérateur) et d'autre part, l'obligation de prendre en charge totalement ou partiellement les consultations et prescriptions du médecin traitant ainsi que la totalité du ticket modérateur d'au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique. Il est ainsi proposé que le bénéfice du crédit d'impôt soit lui aussi subordonné au respect par les régimes concernés des conditions prévues à l'article L.871-1 du code de la sécurité sociale (conditions définies aux articles R.871-1 et R.871-2 du même code, issus du décret n°2005-1226 du 29 septembre). Le II du nouvel article 200 quindecies précise les règles d'imputation du crédit d'impôt. Le III du nouvel article 200 quindecies oblige le contribuable qui serait susceptible de bénéficier à la fois du nouveau crédit d'impôt et du crédit d'impôt prévu à l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale et défini précédemment (loi du 13 août 2004), à opter pour l'un ou l'autre de ces dispositifs.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé:
« Art. 200 quindecies.
I - Les contribuables retraités fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4B bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 30% du montant des cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels ils sont affiliés, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L.871-1 du code de la sécurité sociale. II - Le crédit d'impôt mentionné au I est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200octies et 200 decies A, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. III – Lorsque les conditions requises pour bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes. »
Article 2
Le perte des recettes pour l'Etat est compensée à dure concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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présentée par Mesdames et Messieurs
Olivier JARDÉ, Jean-Pierre ABELIN, Thierry BENOIT, Charles de COURSON, Stéphane DEMILLY, Jean DIONIS du SÉJOUR, Raymond DURAND, Philippe FOLLIOT, Francis HILLMEYER, Michel HUNAULT, Yvan LACHAUD, Jean-Christophe LAGARDE, Colette LE MOAL, Maurice LEROY, Claude LETEURTRE, Nicolas PERRUCHOT, Jean-Luc PRÉEL, François ROCHEBLOINE, Rudy SALLES, François SAUVADET, Marc VAMPA, Francis VERCAMER, Philippe VIGIER,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il existe actuellement trois catégories de recherches portant sur l’être humain :
– les recherches biomédicales, correspondant à l’ancien cadre de la loi Huriet et Sérusclat ;
– les recherches « visant à évaluer les soins courants », issues de la loi de santé publique de 2004 et qui sont des recherches ne comportant que des risques et des contraintes négligeables ;
– et les recherches non interventionnelles, ou observationnelles (telles les suivis de cohortes), qui n’ont aujourd’hui aucun encadrement réglementaire cohérent.
Cette situation résulte de l’évolution de la loi du 20 décembre 1988 sur « la protection des personnes qui se prêtent à la recherche médicale » qui a dû être amendée au fil du temps, à la fois pour tenir compte de l’évolution de la médecine et pour intégrer de nouvelles exigences réglementaires : notamment, transposition de la directive européenne 2001/20/CE et introduction d’une procédure allégée pour les recherches portant sur les soins courants en 2004.
Cet ensemble apparaît aujourd’hui insuffisamment coordonné, inutilement complexe, souvent dissuasif et pourtant à certains égards encore incomplet : la procédure allégée destinée à encadrer les recherches portant sur les soins courants s’est en fait révélée peu praticable à l’usage et doit être simplifiée. L’absence de cadre réglementaire pour les recherches non interventionnelles, loin de procurer plus de souplesse, est au contraire un obstacle de plus sur la voie des chercheurs français, notamment lorsqu’ils veulent publier leurs résultats dans les revues scientifiques internationales.
Dès lors, les mesures proposées par cette proposition de loi sont destinées :
-
à donner un cadre unique à toute recherche sur l’être humain, comportant en facteur commun l’avis obligatoire du comité de protection des personnes. En outre, on propose de déclarer solennellement que le développement de la recherche sur la personne constitue une priorité nationale (analogie avec l’art. L. 1231-1 A concernant la greffe d’organe) ;
-
à définir les trois catégories de recherche et à en donner un cadre réglementaire bien différencié, essentiellement en fonction du niveau de risque encouru par les personnes :
– les recherches interventionnelles reprennent sans changement les dispositions actuelles des « recherches biomédicales », notamment la nécessité d’obtenir une autorisation de l’autorité compétente, l’AFSSAPS ;
– les recherches « ne comportant que des risques et des contraintes négligeables » correspondent aux recherches « visant à évaluer les soins courants » de la loi de santé publique de 2004. Son cadre sera légèrement élargi et doit être aménagé pour le rendre opérationnel. Mais ce dispositif ne peut s’appliquer aux recherches portant sur les médicaments, car la directive 2001/20 n’a pas prévu de procédure allégée ;
– proposition d’un cadre réglementaire adapté pour les recherches non interventionnelles, ou encore observationnelles, qui n’en ont aujourd’hui aucun, alors que la demande de telles études est croissante et que l’environnement international se modifie rapidement (publication en mars 2007 d’une ligne directrice communautaire sur ce sujet).
La déclaration des collections de produits biologiques au ministère de la recherche et l’avis des comités de protection sur l’information ou le consentement des personnes à l’origine des prélèvements ne sont pas coordonnés de façon satisfaisante aujourd’hui. En pratique, cette procédure mise en place dans la loi de 2004 n’est toujours pas opérationnelle.
Aussi, la mesure proposée par cette proposition de loi consiste en la simplification de la déclaration au ministère de la recherche et la clarification de la procédure impliquant le comité de protection des personnes, tout en découplant ces deux démarches.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I – Le titre II du livre premier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1121-1 est ainsi modifié :
a) Avant le 1er alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le développement de la recherche sur la personne constitue une priorité nationale. »
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il existe trois catégories de recherches sur la personne :
« 1° Les recherches interventionnelles c’est-à -dire les recherches comportant une intervention non justifiée par la prise en charge médicale habituelle de la personne ;
« 2° Les recherches interventionnelles ne comportant que des risques et des contraintes négligeables et ne portant pas sur des médicaments ;
« 3° Les recherches non interventionnelles c’est-à -dire les recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic, de traitement ou de surveillance. »
c) La première phrase du cinquième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« La personne physique ou la personne morale qui est responsable d’une recherche sur la personne, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu, est dénommée le promoteur. »
d) Au dernier alinéa les mots : « sur un même lieu ou » sont supprimés.
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si sur un site la recherche est réalisée par une équipe, l’investigateur est le responsable de l’équipe et peut être appelé investigateur principal. »
2° L’article L. 1121-3 est ainsi modifié :
a) Le 6e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 ou non interventionnelles et qui n’ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s’y prête, peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d’un professionnel de santé qualifié. Le comité de protection des personnes s’assure de l’adéquation entre la qualification du ou des investigateurs et les caractéristiques de la recherche. »
b) Dans la deuxième phrase du septième alinéa après les mots : « autres recherches » est inséré le mot : « interventionnelles » et les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé et » et « pour les produits mentionnés à l’article L. 5311-1 » sont supprimés ;
c) Au 7e alinéa, il est ajouté une dernière phrase ainsi rédigée :
« Pour les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 et les recherches non interventionnelles, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par voie réglementaire. »
d) Au dernier alinéa, les mots : « recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « recherche sur la personne ».
3° Après le dernier alinéa de l’article L. 1121-4 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 et les recherches non interventionnelles ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123-1.
« Lorsque les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le comité de protection des personnes s’assure auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé que l’utilisation des produits sur lesquels portent la recherche ne présente que des risques négligeables.
« En cas de doute sérieux sur la qualification d’une recherche au regard notamment des trois catégories de recherches sur la personne définies à l’article L. 1121-1, le comité de protection des personnes saisit l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
4° Après le 5e alinéa de l’article L. 1121-11 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les personnes qui ne sont pas affiliées à un régime de sécurité sociale ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches sur la personne que dans les conditions suivantes :
« – ces recherches sont importantes en termes de santé publique ;
« – et l’importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
« – ou ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d’autres personnes se trouvant dans la même situation juridique à la condition que des recherches d’une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. »
5° Au deuxième alinéa de l’article L. 1121-13 après les mots : « pour une durée déterminée, lorsqu’il s’agit de recherches » insérer les mots : « interventionnelles ou mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 ».
6° Il est ajouté un alinéa à l’article L. 1121-15 ainsi rédigé :
« Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 et les recherches non interventionnelles sont inscrites dans un répertoire rendu public dans des conditions définies par voie réglementaire. »
7° Le dernier alinéa de l’article L. 1121-16 est supprimé.
8° Le dernier alinéa de l’article L. 1123-6 est supprimé.
9° À l’article L. 1123-9 après les mots : « du comité et, » sont insérés les mots : « le cas échéant, » et sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la demande de modification substantielle engendre un doute sérieux sur la qualification d’une recherche au regard notamment des trois catégories de recherches sur la personne définies à l’article L. 1121-1, le comité de protection des personnes saisit l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« En cas d’avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre le projet de recherche, pour un second examen, à un autre comité désigné par le ministre, dans les conditions définies par voie réglementaire ».
10° À l’article L. 1126-5 après les mots : « comités de protection des personnes et » sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
11° Les deux premiers alinéas de l'article 223-8 du code pénal sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche interventionnelle ou mentionnée au 2° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche interventionnelle ou la recherche mentionnée au 2° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique est pratiquée alors que le consentement a été retiré.
« Les mêmes peines sont applicables lorsqu’une recherche non interventionnelle est pratiquée alors que la personne s’y est opposée. »
12° À l’article L. 1126-10, après les mots : « d’une recherche » insérer le mot : « interventionnelle » et après les mots : « pour les administrer », insérer les mots : « ainsi que les produits autres que les médicaments faisant l’objet de la recherche ».
13° L’intitulé du chapitre II du titre II du livre premier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Information de la personne qui se prête à une recherche sur la personne et recueil de son consentement ».
14° L’article L. 1122-1 est ainsi modifié :
a) Au 2° après les mots : « attendus » sont insérés les mots : « et, le cas échéant » ;
b) Au début du 3° et du 4° sont insérés les mots : « Le cas échéant, » ;
c) Au 5° après les mots : « mentionné à l’article L. 1123-1 et » sont insérés les mots : «, le cas échéant » ;
d) Le 8e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Il informe les personnes dont la participation est sollicitée ou, le cas échéant, les personnes, organes ou autorités chargés de les assister, de les représenter ou d’autoriser la recherche de leur droit de refuser de participer à la recherche ou de retirer leur consentement, ou le cas échéant leur autorisation, à tout moment sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait. » ;
e) Au 9e alinéa, les mots : « ne portent que sur des volontaires sains et » sont supprimés.
15° L’article L.1122-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1122-1-1. – Aucune recherche interventionnelle ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit ou, en cas d’impossibilité, attesté par un tiers, après que lui a été délivrée l’information prévue à l’article L. 1122-1. Ce dernier doit être totalement indépendant de l’investigateur et du promoteur.
« Aucune recherche mentionnée au 2° de l’article L. 1122-1-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé.
« Aucune recherche non interventionnelle ne peut être pratiquée sur une personne lorsqu’elle s’y est opposée. »
16° À l’article L. 1122-1-2 le mot : « biomédicales » est remplacé par les mots : « sur la personne », après les mots : « qui y sera soumise, » sont insérés les mots : « lorsqu’il est requis, » et, au deuxième alinéa de l’article L. 1122-1-4 nouveau, après les mots : « et son consentement » sont insérés les mots : « , lorsqu’il est requis, ».
17° a) Au II de l’article L. 1122-2, la 2e phrase du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois pour les recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1121-1, cette autorisation peut être donnée par le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale présent. »
b) Au III de l’article L. 1122-2, les mots : « le consentement prévu au septième alinéa » sont remplacés par les mot «le consentement prévu au troisième alinéa », le mot : « cinquième » est supprimé, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « troisième », et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
18° L’article L. 1221-8-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa les mots : « soit dans le cadre d’une recherche visant à évaluer les soins courants mentionnée au 2° de l’article L. 1121-1, soit dans le cadre d’une recherche biomédicale soit dans une finalité de constitution d’échantillons biologiques humains. Dans ce dernier cas, les prélèvements de sang ne doivent comporter que des risques négligeables. » sont remplacés par les mots : « soit dans le cadre d’une recherche sur la personne » et les mots : « lorsque le sang ou ses composants sont prélevés ou utilisés dans le cadre d’une activité de recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « relatives aux recherches sur la personne » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
II – L’intitulé du titre II du livre premier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Recherches sur la personne ».
III – Le chapitre I du titre II du livre premier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 1121-1, L. 1121-2, L. 1122-1, L. 1122-2, L. 1123-6, L. 1126-3, L. 1126-5 et L. 1126-7, au premier alinéa de l’article L. 1121-10 et au premier alinéa de l’article L. 1121-11, les mots : « recherches biomédicales » sont remplacés par les mots : « recherche sur la personne ».
2° Au troisième alinéa de l’article L. 1121-3, le mot : « l’essai » est remplacé par le mot : « la recherche » ;
3° Aux premier et cinquième alinéas de l’article L. 1121-3, au deuxième alinéa de l’article L. 1121-11, au premier alinéa de l’article L. 1121-13, au premier alinéa de l’article L. 1121-14 et au 12° de l’article L. 1123-14, le mot : « biomédicales » est supprimé.
4° Au septième alinéa de l’article L. 1121-3, au troisième alinéa de l’article L. 1121-11, aux articles L. 1121-15, L. 1121-16, L. 1125-2, et à l’article L. 1125-3, le mot : « biomédicales » est remplacé par le mot : « interventionnelles ».
5° Aux articles L. 1121-4, L. 1123-8, L. 1123-11, L. 1125-1 et au premier alinéa de l’article L. 1121-12, le mot : « biomédicale » est remplacé par le mot : « interventionnelle ».
6° Aux articles L. 1121-5, L. 1121-6, L. 1121-7 et L. 1121-8 les mots : « recherches biomédicales » sont remplacés par les mots : « interventionnelles ou des recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1».
7° À l’article L. 1121-9 et au quatrième alinéa de l’article L. 1121-10, le mot : « biomédicale » est remplacé par les mots : « interventionnelle ou une recherche mentionnée au 2° de l’article L. 1121-1 ».
8° À L’article L. 1123-8 les mots : « du présent article du 2° de l'article L. 1121-1 » et « du treizième alinéa de l’article L. 1123-7 » sont supprimés.
9° Au troisième alinéa de l’article L. 1121-10 les mots : « la recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « Toute recherche interventionnelle ou mentionnée au 2° de l’article L. 1121-1».
10° a) Au premier alinéa de l’article L. 1123-11, les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1 » sont insérés après les mots : « sur la recherche. ».
b) Au deuxième alinéa de l’article L. 1123-11, après les mots : « si l’autorité », supprimer le mot : « administrative ».
c) Remplacer le quatrième alinéa de l’article L. 1121-11 par les mots : « Le promoteur avise le comité de protection des personnes compétent et, pour les recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1, l’autorité compétente que la recherche interventionnelle est terminée et indique les raisons qui motivent l’arrêt de cette recherche quand celui-ci est anticipé. »
11° Au vingtième alinéa de l’article L. 5311-1, les mots : « relatifs aux recherches biomédicales » sont remplacés par les mots : « relatifs à certaines recherches sur la personne, celles définies au 1° de l’article L. 1121-1 et celle définies aux 2° et 3° de l’article L. 1121-1 lorsque ces recherches portent sur des produits mentionnées à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique. » et les mots : « et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives aux recherches biomédicales. » par les mots : « L’agence prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives à ces recherches. »
12° Le 4e alinéa de l’article L. 1121-11 est supprimé ;
13° À l’article L. 1123-2 le mot : « biomédical » est remplacé par les mots : « de la recherche sur la personne ».
14° Au dernier alinéa de l’article L. 1121-13 et à l’article L. 1125-1 le mot : « biomédicales » est supprimé et, à l’article L. 1126-10 le mot : « biomédicale » est supprimé.
15° À l’article L. 1123-10 après les mots : « pour chaque type de recherche » sont insérés les mots : « sur la personne » et après les mots : « sans préjudice de l’article L. 1123-9, » sont insérés les mots : « et pour toutes recherches portant sur la personne ».
16° Le dernier alinéa de l’article L. 1123-12 est supprimé.
17° Au 9° de l’article L. 1123-14 les mots : « l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité de santé », et il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« Le champ des recherches interventionnelles, des recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 et des recherches non interventionnelles. »
18° Dans l’ensemble des dispositions législatives, à l’exception du titre II du livre premier de la première partie du code de la santé publique, les mots : « recherches biomédicales » sont remplacés par les mots : « recherche sur la personne ».
Article 2
1° L’article L. 1121-16-1 du code la santé publique est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-16-1. - On entend par recherches interventionnelles à finalité non commerciale, les recherches dont les résultats ne sont pas exploités à des fins lucratives, qui poursuivent un objectif de santé publique et dont le promoteur ou le ou ses investigateurs sont indépendants à l'égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent les produits faisant l’objet de la recherche.
« Les produits faisant l’objet d’une recherche interventionnelle sont fournis gratuitement par le promoteur pour la durée de la recherche interventionnelle à finalité non commerciale.
« Les caisses d’assurance maladie prennent en charge les produits faisant l’objet de recherches interventionnelles à finalité non commerciale dans les conditions suivantes :
« 1° les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 ou sur la liste prévue à l'article L. 5126-4, ainsi que les produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 du même code, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une recherche interventionnelle à finalité non commerciale autorisée dans les conditions ouvrant droit au remboursement ;
« 2° à titre dérogatoire, les médicaments ou produits faisant l'objet d'une recherche interventionnelle autorisée à finalité non commerciale, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l'avis conforme de la Haute Autorité de santé et de l'avis conforme de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ces instances s’assurent de l'intérêt de ces recherches pour la santé publique et notamment pour l'amélioration du bon usage et pour l’amélioration de la qualité des soins et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Dans les cas mentionnés au 1° et 2° du présent article, le promoteur de la recherche interventionnelle s’engage à rendre publics les résultats de sa recherche.
« Lorsque la recherche ayant bénéficié d’une prise en charge ne répond plus à la définition d’une recherche interventionnelle à finalité non commerciale, le promoteur reverse les sommes engagées pour les recherches concernées aux régimes d’assurance maladie selon les règles prévues à l’article L. 138-8 du code de la sécurité sociale. Le reversement dû est fixé par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après que le promoteur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations. Le produit du reversement est recouvré par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Le recours présenté contre la décision fixant ce reversement est un recours de pleine juridiction. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
Article 3
1° À l’article L. 1123-7 du code de la santé publique :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « la procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé », sont ajoutés les mots : « , le cas échéant pour recueillir l’opposition ».
b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pertinence scientifique et éthique des projets de constitution de collections d’échantillons biologiques au cours de recherches sur la personne, de conservation de ces collections à l’issue de ces recherches ainsi qu’en cas de changement substantiel de finalité par rapport au consentement initialement donné. »
c) Au onzième alinéa, après les mots : « de recherche » est inséré le mot : « interventionnelle », et le quatorzième alinéa est supprimé.
2° L’article L. 1243-3 est ainsi modifié :
a) Le 3e alinéa est supprimé ;
b) Au quatrième alinéa après les mots : « à l’exercice des activités ainsi déclarées si » sont insérés les mots : « la finalité scientifique de l’activité n’est pas établie, si » et la dernière phrase du même alinéa est supprimée.
c) Le 6e alinéa et le dernier alinéa sont supprimés ;
d) Le 7e alinéa est ainsi rédigé :
« Les activités prévues au premier alinéa dans le cadre d’une recherche sur la personne sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches. »
e) Les mots : « agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « agence régionale de santé ».
3° À l’article L. 1243-4 :
a) après les mots : « la conservation et la préparation de tissus et cellules » sont insérés les mots : « des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés issus ».
b) Les mots : « , dans le cadre d’une activité commerciale », « , y compris à des fins de recherche génétiques », « , après avis du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, prévu à l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Une autorisation doit être obtenue dans les mêmes conditions par tout organisme qui assure la conservation et la préparation de tissus et cellules du corps humain en vue de leur cession à titre gratuit pour un usage scientifique. » sont supprimés.
c) Le dernier alinéa de l’article est supprimé.
Article 4
1° Le dernier alinéa de l’article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les comités sont dotés de la personnalité juridique de droit public. Ils exercent leur mission en toute indépendance. »
2° À l’article L. 1123-5, avant les mots : « si les conditions » sont insérés les mots : « si l’activité de ce dernier est insuffisante ou, »
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présentée par Mesdames et Messieurs
Philippe GOSSELIN, Jean-Pierre ABELIN, Yves ALBARELLO, Nicole AMELINE, Jean AUCLAIR, Brigitte BARÈGES, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Jérôme BIGNON, Jean-Marie BINETRUY, Claude BIRRAUX, Étienne BLANC, Roland BLUM, Claude BODIN, Jean-Yves BONY, Jean-Michel BOUCHERON, Jean-Claude BOUCHET, Chantal BOURRAGUÉ, Xavier BRETON, Bernard BROCHAND, Patrice CALMÉJANE, François CALVET, Pierre CARDO, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CHARASSE, Gérard CHERPION, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Jean-Yves COUSIN, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Guy DELCOURT, Rémi DELATTE, Richard DELL’AGNOLA, Bernard DEPIERRE, Vincent DESCOEUR, Nicolas DHUICQ, Éric DIARD, Michel DIEFENBACHER, Dominique DORD, Jean-Pierre DUPONT, Christian ESTROSI, Daniel FASQUELLE, Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Jean-Claude FLORY, Philippe FOLLIOT, Marie-Louise FORT, Gérard GAUDRON, Jean-Jacques GAULTIER, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Marc GOUA, François GOULARD, Jean-Pierre GRAND, Claude GREFF, François GROSDIDIER, Pascale GRUNY, Louis GUÉDON, Françoise GUÉGOT, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Denis JACQUAT, Olivier JARDÉ, Maryse JOISSAINS-MASINI, Marietta KARAMANLI, Patrick LABAUNE, Yvan LACHAUD,
Jean-Christophe LAGARDE, Jacques LAMBLIN, Marguerite LAMOUR, Laure de LA RAUDIÈRE, Dominique LE MÈNER, Jacques LE NAY, Jean-Paul LECOQ, Jean-Marc LEFRANC, Maurice LEROY, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Alain MARC, Jean-Pierre MARCON, Thierry MARIANI, Philippe Armand MARTIN, Henriette MARTINEZ, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Jean-Marc NESME, Yves NICOLIN, Dominique PERBEN, Bernard PERRUT, Henri PLAGNOL, Bérengère POLETTI, Michel RAISON, Éric RAOULT, Jean-Luc REITZER,, Jacques REMILLER, Franck RIESTER, Jean ROATTA, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, François SCELLIER, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Lionel TARDY, Michel TERROT, François VANNSON, Patrice VERCHÈRE, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL, Gérard VOISIN, André WOJCIECHOWSKI,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Don du sang, don d’organes, don de moelle osseuse : autant de gestes qui peuvent sauver des vies.
Chaque année en France, un million de malades a recours aux produits sanguins que ce soit dans le cadre d’opérations chirurgicales, d’accouchements, du traitement des maladies hématologiques ou des cancers. La demande ne cesse d’augmenter tandis que le nombre de donneurs, lui, reste stable. Ainsi, entre 2007 et 2008, la consommation de produits sanguins a enregistré une hausse de 5 %. Parallèlement, seuls 4,1% des Français en âge d’être prélevés (18 à 65 ans), soit 1,5 million de personnes, donnent leur sang de manière régulière. Apparaît alors un risque de pénurie qui, étant donné le caractère souvent vital des transfusions, est réellement préoccupant.
Le don d’organes, quant à lui, a connu une évolution favorable mais demeure peu développé en France. En 2007, si, grâce aux prélèvements consentis par 1 562 personnes, 4 666 malades ont pu être greffés, 13 081 personnes étaient toutefois en attente d’un organe au 31 décembre et 227 malades sont morts faute de greffe. En France, le don d’organes repose sur le principe du « consentement présumé ». Chaque individu est considéré comme favorable au don de ses organes après sa mort à moins de s’y être explicitement opposé de son vivant.
En pratique, lors d’un décès, si un prélèvement d’organes est envisagé et si l’équipe médicale n’a pas directement eu connaissance de la volonté du défunt, elle doit consulter ses proches afin de savoir si le défunt a exprimé de son vivant une opposition au don d’organes. Dans de très nombreux cas, les médecins se heurtent à un refus de la famille qui est sous le choc du décès, refus qui n’est d’ailleurs pas nécessairement conforme aux désirs du défunt. C’est pourquoi la Fondation Greffe de vie, par exemple, a mis en place le Passeport de Vie qui comporte une carte de donneur personnalisée à conserver sur soi et des cartes témoins afin de permettre à chacun d’approuver, de son vivant, le don d’organes et ainsi garantir la transmission de sa volonté à son entourage.
S’agissant de la greffe de moelle osseuse, elle permet chaque année à des milliers de personnes, enfants et adultes atteints de maladies graves parfois mortelles telles que les cancers du sang, de survivre. Elle représente même souvent le seul espoir de guérison. En 2007, 1 307 nouveaux patients en recherche de moelle osseuse ont été inscrits sur le registre national alors que 1 754 personnes étaient déjà en attente de greffe au 1er janvier. Fin août 2008, on recense 9 000 nouveaux donneurs inscrits ce qui est insuffisant car, s’agissant de moelle osseuse, les exigences en matière de compatibilité sont particulièrement rigoureuses et trouver le bon donneur est rare. C’est pourquoi il est impératif de trouver toujours plus de donneurs afin d’augmenter la diversité sur le registre national et ainsi multiplier les chances de compatibilité avec les personnes malades.
Les dons de sang, de moelle osseuse et d’organes sont des dons de vie auxquels il convient de sensibiliser nos concitoyens. Informer, communiquer, expliquer : c’est ainsi que nous parviendrons à développer ces gestes vitaux pour de nombreux malades.
Il est donc impératif de mettre en place un système cohérent d’information du grand public en faveur du don du sang, du don d’organes et de moelle osseuse. En attribuant le label « grande cause nationale » au don de vie, nous permettrons à ces trois causes de donner un écho national à leurs campagnes de communication grâce à la mobilisation et au soutien de toutes les composantes de la société française, en particulier les médias. C’est pourquoi nous devons déclarer le don de vie grande cause nationale 2009.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le don de vie est déclaré « grande cause nationale 2009 ».
Article 2
Les pouvoirs publics s’engagent à promouvoir par tous moyens cette disposition.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’alcool au volant est le premier facteur d’accident sur la route. Le risque d’accident augmente avec la consommation d’alcool : à 0,5 gramme par litre d’alcool dans le sang, le risque d’accident est multiplié par deux ; à 0,8 gramme par litre, il est multiplié par 10.
En 2007, 6 780 accidents de la route corporels, dont 945 mortels, ont été provoqués à cause d’un taux d’alcoolémie positif. 29 % des accidents mortels sont directement liés à l’alcool au volant.
Les jeunes sont les premières cibles. En 2006, 19,7 % des 18-24 ans sont impliqués dans un accident mortel dû à l’alcool au volant.
La loi pénale réprime déjà sévèrement la conduite en état d’ivresse. Le conducteur présentant une alcoolémie égale ou supérieure à 0,5 gramme par litre, ou une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre encourt une lourde peine avec une amende, la perte de points sur le permis de conduire et une peine d’emprisonnement.
Alternativement à la punition, il convient de s’interroger sur les moyens de mieux prévenir les risques des automobilistes face à l’alcool.
Aussi, nous vous proposons donc de rendre obligatoire la présence d’éthylotest anti-démarreur dans tous les véhicules neufs et d’occasion.
Comment fonctionne le dispositif ?
Le système d’éthylotest anti-démarreur est un dispositif d’analyse de l’air expiré lié à l’allumage du moteur. Le conducteur prend place dans le véhicule, et fournit un échantillon d’air expiré dans un appareil muni d’un embout chaque fois qu’il tente de démarrer le moteur. Si son taux d’alcoolémie dépasse 0,5 gramme par litre d’air expiré, le moteur ne démarre pas.
D’autres pays ont ils déjà légiféré sur ce dispositif ?
Sur le continent américain, en 1986, l’éthylotest anti-démarreur apparaît comme une alternative prometteuse.
Actuellement, 43 États américains et 7 juridictions canadiennes ont une législation qui autorise l’installation de dispositifs d’éthylotest anti-démarrage dans les véhicules d’automobilistes ayant été contrôlés en état d’alcoolisation illégale.
En Europe, la Suède, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et la Norvège ont testé un programme d’éthylotest anti-démarrage à faible échelle auprès de diverses populations de conducteurs contrevenants pour analyser de façon qualitative la faisabilité et l’impact du dispositif.
En Haute-Savoie, l’installation d’un éthylotest anti-démarreur a été proposée à des automobilistes arrêtés en état d’ivresse, comme alternative aux poursuites pénales, à leurs frais et pour une période de six mois.
Les résultats de ces tests sont encourageants puisque le taux de récidive a diminué de 50 % et les contrevenants ont notablement réduit leur consommation d’alcool ; certains ayant même arrêté de consommer de l’alcool avant de prendre le volant.
Enfin, selon une étude de l’observatoire national interministériel de sécurité routière, le nombre d’accidents mortels aurait pu être réduit de près de 27 % si aucun conducteur n’avait conduit avec un taux d’alcoolémie positif.
Ce dispositif permettra aux automobilistes de prendre conscience des dangers de la conduite sous l’emprise d’alcool, et de prévenir significativement les risques d’accident, et donc de sauver des vies sur nos routes.
Nous vous proposons donc de rendre obligatoire la présence d’un éthylotest anti-démarreur dans tous les véhicules neufs et d’occasion.
Dans son esprit, cette proposition de loi a pour but de sensibiliser nos concitoyens aux risques d’accident dus à l’alcool au volant et de permettre de sauver des vies.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. – Après l’article L. 234-14 du code de la route, il est inséré un article L. 234-15 ainsi rédigé:
« Art. L. 234-15. – La présence d’un éthylotest dans les véhicules neufs et d’occasion est obligatoire. Si l’éthylotest révèle un résultat positif au-dessus de la norme autorisée d’alcool dans le sang, le véhicule ne peut démarrer. »
II. – Après l’article L. 234-15 du code de la route, il est inséré un article L. 234-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 234-16. – Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques et les conditions de la normalisation des éthylotests anti-démarrage ainsi que les conditions de leur installation et celles de leur entretien.
« Ce décret précise également les modalités d’information des automobilistes sur les caractéristiques, le fonctionnement et l’entretien des éthylotests installés dans leurs véhicules. »
Article 2
I. – L’article 1er de la présente loi entre en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État et au plus tard au terme d’un délai de trois ans à compter de la date de sa publication.
II. – Un rapport sur l’application et sur l’évaluation de ces dispositions est transmis au Parlement à l’issue de ce délai de trois ans. Ce rapport rend également compte des actions d’information effectuées auprès des automobilistes sur la prévention des accidents dus à l’alcool au volant menées depuis la publication de la présente loi.
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PRÉSENTÉE
PAR MM. Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Pierre ABELIN, Élie ABOUD, Yves ALBARELLO, Jean-Paul ANCIAUX, Jean AUCLAIR, Mme Martine AURILLAC, MM. Jean-Claude BEAULIEU, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Gabriel BIANCHERI, Philippe BOËNNEC, Jean-Yves BONY, Jean-Claude BOUCHET, Loïc BOUVARD, Patrice CALMÉJANE, François CALVET, Pierre CARDO, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Georges COLOMBIER, Mme Geneviève COLOT, MM. René COUANAU, Édouard COURTIAL, Jean-Yves COUSIN, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Patrice DEBRAY, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Stéphane DEMILLY, Gilles D’ETTORE, Éric DIARD, Jacques DOMERGUE, Dominique DORD, Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Mme Marie-Louise FORT, MM. Jean-Michel FOURGOUS, Marc FRANCINA, Mme Arlette FRANCO, MM. Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jean-Paul GARRAUD, Jean-Jacques GAULTIER, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Didier GONZALÈS, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Laurent HÉNART, Francis HILLMEYER, Mme Françoise HOSTALIER, MM. Olivier JARDÉ, Jacques KOSSOWSKI,
Jean-Christophe LAGARDE, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Jacques LE NAY, Céleste LETT, Mme Geneviève LEVY, MM. Alain MARC, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Alain MARTY, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Bertrand PANCHER, Mme Béatrice PAVY, MM. Bernard PERRUT, Jean-Luc PRÉEL, Jean PRORIOL, Éric RAOULT, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Charles TAUGOURDEAU, François VANNSON, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Patrice VERCHÈRE, René-Paul VICTORIA, Philippe VITEL, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI et Michel ZUMKELLER,
députés
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les affections de longue durée (ALD) sont un groupe de maladie (sida, cancer, leucodystrophies, mucoviscidose, diabète, myopathie, etc.) dont les frais liés aux soins sont pris en charge à 100 % par la sécurité sociale.
Elles constituent un enjeu majeur d’un point de vue humain, sanitaire et financier puisque plus de 7 millions de personnes sont actuellement concernées.
L’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 57 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, relatif à l’exonération de la participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 322-2, ne fait pas référence à ces situations qui mériteraient pourtant d’être prises en considération.
Aussi je vous propose d’être cosignataire de cette proposition de loi tendant à exonérer les malades victimes d’une ALD de l’obligation de payer la franchise médicale annuelle de 50 euros sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après le 18° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Les personnes atteintes d’une affection de longue durée »
Article 2
Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les régimes sociaux sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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PRÉSENTÉE
PAR MM. François SAUVADET, Charles de COURSON,
et les membres du groupe Nouveau Centre (1) et apparentés (2),
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis 1980, aucun budget n’a été voté en équilibre de fonctionnement. Afin de réduire notre niveau d’endettement, cette proposition de loi constitutionnelle propose de revenir à l’équilibre de fonctionnement pour le budget de l’État et à l’équilibre général pour le budget de la sécurité sociale à l’horizon 2012.
Quatre arguments de fond justifient cette proposition de loi :
Une règle de bonne gouvernance
L’État impose au secteur privé, via le Code de commerce, l’équilibre du compte d'exploitation qui, en cas de perte du capital, amène les mandatés sociaux à déposer le bilan.
La même règle de bonne gouvernance s’applique aux collectivités locales. En effet, en cas de budget voté en déséquilibre, le préfet peut, après avis de la Chambre régionale des comptes, prononcer la mise sous tutelle de la collectivité en question.
Par conséquent, la situation actuelle est pour le moins paradoxale puisque l’État s’exonère des règles qu’il a lui-même fixées au secteur privé et au secteur public local.
La présente proposition de loi vise donc à corriger cette anomalie.
En outre, cette règle de bonne gouvernance doit également s’appliquer aux finances sociales, afin que ce retour à l’équilibre de fonctionnement concerne l’ensemble de nos finances publiques.
Un argument moral
Autant un déficit d’investissement peut être légitime dans la mesure où les dépenses engagées bénéficieront aussi aux générations futures et contribuent à créer de la richesse, autant le déficit de fonctionnement est illégitime dans la mesure où il hypothèque l’avenir des générations futures.
Pour ce qui est du budget de la sécurité sociale, à partir de 2010 – avec des taux d’intérêt à 5 %, la totalité des produits de la Caisse d’amortissement de la dette sociale ne suffira plus à payer les intérêts de la dette qui lui a été transférée.
Un argument économique
Prélever de l’épargne nationale pour financer les dépenses de fonctionnement affaiblit la croissance économique française et développe le chômage. Ainsi, cette proposition de loi, parce qu’elle interdit de financer les dépenses de fonctionnement par l’emprunt, constitue une contribution importante pour aller chercher le point de croissance qui nous manque.
La politique consistant à utiliser les finances publiques à des fins conjoncturelles a toujours été un échec, dans une économie ouverte et peu compétitive.
Par conséquent, seule une politique budgétaire soutenable permettra de relancer durablement l’économie française.
Un argument politique
Cette proposition de loi est la traduction concrète des engagements européens pris par le Président de la République devant l’Eurogroupe. Ainsi, le Président a clairement affirmé que la France doit revenir à l’équilibre budgétaire d’ici 2012.
C’est donc au regard de ces quatre arguments – de bonne gouvernance, économique, politique et moral –, que nous vous invitons à adopter cette proposition de loi constitutionnelle.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Article 1er
Compléter le premier alinéa de l’article 47 de la Constitution par la phrase suivante :
« Il est interdit de présenter et d’adopter une loi de finances dont la section de fonctionnement est en déficit. »
Article 2
Compléter le premier alinéa de l’article 47-1 de la Constitution par la phrase suivante :
« Il est interdit de présenter et d’adopter une loi de financement de la sécurité sociale dont l’ensemble des charges dépasse l’ensemble des recettes. »
Article 3
Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi constitutionnelle entrent en vigueur à compter du Projet de loi de finances initial pour 2012 et du Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
1 (1) Ce groupe est composé de : MM. Jean-Pierre Abelin, Christian Blanc, Charles de Courson, Stéphane Demilly, Jean Dionis du Séjour, Francis Hillmeyer, Michel Hunault, Olivier Jardé, Yvan Lachaud,
Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Claude Leteurtre, Nicolas Perruchot, Jean-Luc Préel, François Rochebloine, Rudy Salles, François Sauvadet, Marc Vampa, Francis Vercamer et Philippe Vigier.
2 (2) MM. Philippe Folliot et Pierre Lang.
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PRÉSENTÉE
PAR MM. Jacques REMILLER, Jean-Paul GARRAUD, Manuel AESCHLIMANN, Alfred ALMONT, Jacques Alain BÉNISTI, Mme Véronique BESSE, MM. Jean-Marie BINETRUY, Émile BLESSIG, Claude BODIN, Jean-Claude BOUCHET, Loïc BOUVARD, Mme Françoise BRANGET, MM. François CALVET, Bernard CARAYON, Olivier CARRÉ, Mme Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, MM. Jean-François CHOSSY, Jean-Louis CHRIST, Mme Geneviève COLOT, MM. François CORNUT-GENTILLE, René COUANAU, Jean-Yves COUSIN, Henri CUQ, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Marc-Philippe DAUBRESSE, Hervé de CHARETTE, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Éric DIARD, Jean-Pierre DOOR, Renaud DUTREIL, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Jean-Claude FLORY, Mme Marie-Louise FORT, MM. Marc FRANCINA, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Gérard GAUDRON, Jean-Pierre GIRAN, Claude GOASGUEN, François-Michel GONNOT, Michel GRALL, Jacques GROSPERRIN, Mmes Arlette GROSSKOST, Pascale GRUNY, MM. Michel HAVARD, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Francis HILLMEYER, Mme Françoise HOSTALIER, MM. Michel HUNAULT, Olivier JARDÉ, Yvan LACHAUD,
Jean-Christophe LAGARDE, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Pierre LASBORDES, Dominique LE MÈNER, Jean-Marc LEFRANC, Mme Geneviève LEVY, MM. Gérard LORGEOUX, Daniel MACH, Alain MARC, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Philippe MARTIN, Christian MÉNARD, Pierre MORANGE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Pierre NICOLAS, Yanick PATERNOTTE, Bernard PERRUT, Éric RAOULT, Frédéric REISS, Bernard REYNÈS, Jean ROATTA, Jean-Marc ROUBAUD, Max ROUSTAN, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Joël SARLOT, André SCHNEIDER, Jean-Marie SERMIER, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Jean UEBERSCHLAG, Christian VANNESTE, François VANNSON, Francis VERCAMER, Patrice VERCHÈRE et Michel VOISIN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’exonération de la redevance audiovisuelle prévue dans la loi de finances 2004 concernait près de 850 000 personnes de plus de 65 ans qui remplissaient simultanément les trois conditions suivantes : ne pas être imposé à l’impôt sur le revenu; ne pas être passible de l’ISF et ne pas vivre sous le même toit qu’une personne ne remplissant pas elle-même les deux premières conditions.
Il s’agit donc d’une population âgée et à très faible revenu.
Les autres personnes concernées (soit environ 30 000 personnes), les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d’une infirmité ou d’une invalidité au taux minimum de 80 %, étaient soumises aux mêmes conditions d’exonération mais pouvaient en bénéficier quelque soit leur âge.
Cette proposition de loi vise à pérenniser la mesure prévue dans la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 et ainsi à ne pas pénaliser le revenu disponible de ces personnes déjà en situation très difficile.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le deuxième alinéa du 3° de l’article 1605 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu, à partir de 2006 s’agissant des redevables visés au A et au B du IV de l’article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), lorsque : ».
Article 2
La perte de recettes pour les sociétés et l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 991 du code général des impôts.
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PRÉSENTÉE
PAR MM. Philippe VIGIER, Jean-Louis BERNARD, Georges COLOMBIER, Charles de COURSON, Bernard DEPIERRE, Michel DIEFENBACHER, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Alain GEST, Mme Annick GIRARDIN, MM. Gérard HAMEL, Francis HILLMEYER, Olivier JARDÉ, Yvan LACHAUD,
Jean-Christophe LAGARDE, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Nicolas PERRUCHOT, Bernard PERRUT, Mme Laure de LA RAUDIÈRE, MM. Frédéric REISS, Franck REYNIER, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, André SCHNEIDER, Éric STRAUMANN, Lionel TARDY et Patrice VERCHÈRE,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public dispose que les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, précisant que les administrations peuvent cependant « refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret de la vie privée… »
La Commission d’accès aux documents administratifs estime que les « diplômes et titres couverts par le secret de la vie privée, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, en application du II de l’article 6 » cité ci-dessus.
En l’occurrence, la notion de « personnes intéressées » fait difficulté. Un diplôme est un document administratif prenant acte d’une décision reconnaissant des compétences ; souvent – et de plus en plus – il instaure au bénéfice de son détenteur une exclusivité opposable à tous pour l’exercice de certaines professions (la médecine n’est qu’un exemple parmi d’autres) ; il garantit a priori à tous les tiers que le diplômé possède les connaissances et le savoir-faire justifiant qu’il remette entre ses mains ses intérêts, voire sa vie même ; l’absence de diplôme dans l’exercice de certaines professions est passible de sanctions pénales ; c’est dire que les citoyens, dans leur ensemble, sont « intéressés » à sa réalité. En bref, un diplôme est tout le contraire d’un document à caractère privé ; à la lettre, il est fait pour être montré, et à toute personne, qu’elle veuille vérifier la confiance qu’elle peut mettre dans l’intervention de tel ou tel professionnel, ou qu’elle entende s’assurer du respect de l’égalité de traitement et des dispositions légales dans l’accès à une profession ou à un poste.
Au demeurant, l’affichage public de nombre de résultats d’examens entraînant la délivrance d’un diplôme le manifeste bien : celui-ci ne peut être considéré comme un document à caractère privé.
À l’heure où la pratique de certaines professions sur la base de diplômes étrangers est de plus en plus courante, où la circulation des personnes est de plus en plus aisée – spécialement dans le cadre européen –, à l’heure où tout un chacun est susceptible d’exercer sa profession n’importe où sur la planète, il est important que la réalité d’un diplôme puisse être vérifiée à tout moment et par toute personne.
C’est pourquoi il est proposé de lever toute ambiguïté en excluant l’opposition du secret de la vie privée et des dossiers personnels à la production des diplômes ou titres ouvrant droit à l’exercice d’une profession ou à l’obtention d’un poste.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le deuxième alinéa du II de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peut être opposé à la consultation et la communication à toute personne des diplômes ou titres ouvrant droit à l’exercice d’une profession ou à l’obtention d’un poste. »
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présentée par Mesdames et Messieurs
Bernard CARAYON, Yvan LACHAUD,
Jean-Christophe LAGARDE, Benoist APPARU, Jean AUCLAIR, Brigitte BARÈGES, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Yves Besselat, Étienne BLANC, Claude BODIN, Philippe BOËNNEC, Marcel BONNOT, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Bernard BROCHAND, Patrice CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Édouard COURTIAL, Alain COUSIN, Olivier DASSAULT, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Michel DIEFENBACHER, Dominique DORD, Gilles D’ETTORE, Marie-Louise FORT, Arlette FRANCO, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Franck GILARD, Georges GINESTA, Claude GOASGUEN, François-Michel GONNOT, Jean-Pierre GORGES, François GROSDIDIER, Louis GUÉDON, Jean-Jacques GUILLET, Gérard HAMEL, Laurent HÉNART, Michel HERBILLON, Francis HILLMEYER, Charles de la VERPILLIÈRE, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Jean-Louis LÉONARD, Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Alain MARC, Thierry MARIANI, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Philippe PEMEZEC, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Michel SORDI, Guy TEISSIER, Dominique TIAN, Christian VANNESTE, Patrice VERCHÈRE et Michel ZUMKELLER,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 25 janvier dernier 2006, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), qui rassemble des parlementaires de quarante États européens, condamnait dans une résolution les violations massives des droits de l’homme commises par les régimes communistes totalitaires et rendait hommage aux victimes de ces crimes.
L’opinion publique est encore hélas très peu consciente des crimes commis par les régimes communistes totalitaires, et pour plusieurs raisons Jamais les crimes commis au nom du communisme n’ont fait l’objet d’enquêtes ou de condamnations internationales, contrairement aux crimes commis par son jumeau « hétérozygote » selon l’expression de l’historien Pierre Chaunu, l’autre régime totalitaire du XXe siècle, le nazisme. L’absence de condamnation s’explique aussi en partie par l’existence de pays dont les gouvernements adhèrent toujours à l’idéologie communiste.
Le communisme totalitaire appartient désormais à l’histoire. Des caractéristiques communes se dégagent des régimes communistes historiques quels que soient le pays, la culture ou la période.
Ces régimes ont été marqués, sans exception, par des violations massives des droits de l’homme. Ces violations incluaient les assassinats et les exécutions, qu’ils soient individuels ou collectifs, les décès dans des camps de concentration, l’organisation de famines, les déportations, la torture, le travail forcé et d’autres formes de terreur physique collective.
Ces crimes ont été justifiés par la théorie de la lutte des classes et le principe de la dictature du prolétariat. L’interprétation de ces deux principes rendait légitime « l’élimination » des catégories de personnes considérées comme nuisibles à la construction d’une société nouvelle et, par conséquent, comme ennemies des régimes communistes totalitaires.
La mémoire de ces crimes est destinée à éviter que des crimes similaires ne se produisent à l’avenir. Le jugement moral et la condamnation des crimes commis jouent un rôle important dans l’éducation donnée aux jeunes générations. Une position claire de la communauté internationale sur ce passé pourrait leur servir de référence pour leur action future.
Alors que des victimes des régimes communistes ou des membres de leurs familles sont encore en vie, il est temps de reconnaître leurs souffrances.
L’Europe continue son processus de réunification politique, économique, juridique. L’APCE a déclaré que la clarté de cette position ne peut que favoriser la poursuite de la réconciliation.
Aussi, cette proposition de loi vise à rendre un juste hommage aux victimes des régimes communistes en instituant une Journée nationale du souvenir. La date retenue est celle de la chute du Mur de Berlin, 9 novembre 1989.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Une journée nationale d’hommage aux victimes des régimes communistes est fixée le 9 novembre. Une cérémonie officielle a lieu chaque année à cette date à Paris. Les préfets organisent une cérémonie analogue dans chaque département.
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Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, avait pour but, sans distinction de peines, de permettre dans son article 10, la suspension de peine pour une durée indéterminée pour les condamnés dont il est établi que la pathologie du condamné n’est pas durablement compatible avec le maintien en détention.
Cette disposition générale ne prend pas en considération la gravité des crimes commis par le condamné susceptible d’obtenir le bénéfice d’une telle suspension de peine.
Ainsi, rien dans la loi ne différencie un condamné de droit commun, d’un condamné pour crime ou complicité de crime contre l’humanité.
La nature même du crime contre l’humanité implique nécessairement l’imprescriptibilité de la peine, une telle suspension entre donc en contradiction avec la règle générale d’imprescriptibilité.
La suspension de la peine d’un condamné pour crime contre l’humanité, comme saurait l’illustrer le cas de la suspension de peine dont a bénéficié Monsieur Papon, ne peut que créer un trouble profond dans l’opinion et favoriser l’idée que de tels crimes peuvent rester impunis.
Le législateur se doit de prévenir un tel risque et une exclusion du champ d’application de l’article 7201-1 du code de procédure pénale s’avère nécessaire.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 720-1-2. - Les dispositions de l’article 720-1-1 ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour crime contre l’humanité et pour complicité de crime contre l’humanité. »
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PRÉSENTÉE
PAR Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, MM. Jean-Pierre ABELIN, Élie ABOUD, Manuel AESCHLIMANN, Yves ALBARELLO, Abdoulatifou ALY, Mme Nicole AMELINE, M. Jean AUCLAIR, Mme Martine AURILLAC, M. Pierre-Christophe BAGUET, Mme Sylvia BASSOT, MM. Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques Alain BÉNISTI, Thierry BENOIT, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Mme Véronique BESSE, MM. Gabriel BIANCHERI, Claude BIRRAUX, Philippe BOËNNEC, Jean-Yves BONY, Jean-Claude BOUCHET, Mme Chantal BOURRAGUÉ, M. Michel BOUVARD, Mmes Valérie BOYER, Françoise BRANGET, MM. Xavier BRETON, Bernard BROCHAND, Yves BUR, Patrice CALMÉJANE, François CALVET, Bernard CARAYON, Pierre CARDO, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Mme Geneviève COLOT, MM. Louis COSYNS, René COUANAU, Jean-Michel COUVE, Alain COUSIN, Jean-Yves COUSIN, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Jean-Marie DEMANGE, Stéphane DEMILLY, Dominique DORD, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Mme Marie-Hélène des ESGAULX, MM. Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Georges FENECH, Alain FERRY, Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Philippe FOLLIOT, Mme Marie-Louise FORT, MM. Marc FRANCINA, Mmes Arlette FRANCO, Cécile GALLEZ, MM. Jean-Paul GARRAUD, Claude GATIGNOL, Gérard GAUDRON, Guy GEOFFROY, Alain GEST, Franck GILARD, Georges GINESTA, Philippe GOSSELIN, Michel GRALL, Jean-Pierre GRAND, Mme Claude GREFF, MM. Jean GRENET, François GROSDIDIER, Mmes Arlette GROSSKOST, Pascale GRUNY, M. Louis GUÉDON, Mme Françoise GUÉGOT, MM. Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Gérard HAMEL, Laurent HÉNART, Michel HERBILLON, Francis HILLMEYER, Mme Françoise HOSTALIER, MM. Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Mme Jacqueline IRLES, MM. Denis JACQUAT, Olivier JARDÉ, Christian KERT, Jacques KOSSOWSKI, Patrick LABAUNE,
Jean-Christophe LAGARDE, Jacques LAMBLIN, Pierre LASBORDES, Jean LASSALLE, Frédéric LEFEBVRE, Jean-Marc LEFRANC, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Dominique LE MÈNER, Jacques LE NAY, Maurice LEROY, Céleste LETT, Mme Geneviève LEVY, MM. Michel LEZEAU, Gérard LORGEOUX, Mme Gabrielle LOUIS-CARABIN, MM. Lionnel LUCA, Alain MARC, Jean-Pierre MARCON, Thierry MARIANI, Mme Christine MARIN, M. Hervé MARITON, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Jean MARSAUDON, Philippe Armand MARTIN, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Alain MARTY, Jacques MASDEU-ARUS, Jean-Claude MATHIS, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Philippe MEUNIER, Jean-Claude MIGNON, Mme Marie-Anne MONTCHAMP, MM. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Jean-Pierre NICOLAS, Yves NICOLIN, Yanick PATERNOTTE, Bernard PERRUT, Michel PIRON, Henri PLAGNOL, Jean-Frédéric POISSON, Mme Bérengère POLETTI, MM. Axel PONIATOWSKI, Daniel POULOU, Jean PRORIOL, Éric RAOULT, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Franck REYNIER, François ROCHEBLOINE, Mmes Valérie ROSSO-DEBORD, Marie-Josée ROIG, MM. Jean-Marc ROUBAUD, Max ROUSTAN, Martial SADDIER, Francis SAINT-LÉGER, Rudy SALLES, François SCELLIER, André SCHNEIDER, Jean-Marie SERMIER, Jean-Pierre SOISSON, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Alain SUGUENOT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Michel TERROT, Guy TEISSIER, Georges TRON, Jean UEBERSCHLAG, Yves VANDEWALLE, Christian VANNESTE, François VANNSON, Mmes Isabelle VASSEUR, Catherine VAUTRIN, MM. Patrice VERCHÈRE, Jean-Sébastien VIALATTE, René-Paul VICTORIA, Philippe VIGIER, François-Xavier VILLAIN, Gérard VOISIN, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI et Michel ZUMKELLER,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis plusieurs années, la multiplication des numéros de téléphone surtaxés commençant par « 08 » est à l’origine de contraintes financières très coûteuses au détriment de nos concitoyens. Cela se traduit par de nombreux abus de la part d’entreprises privées ou publiques et même de la part de certaines administrations.
Ainsi, il est regrettable que des administrations ayant en charge des personnes modestes ou démunies (CROUS pour des étudiants boursiers, caisses d’allocations familiales pour des Rmistes…) instaurent des lignes surtaxées, avec des temps d’attente payants et parfois très longs. En général, la finalité des organismes administratifs n’est cependant que de dégager des gains de productivité en améliorant ou en rationalisant l’organisation du service.
Par contre, beaucoup d’entreprises privées conçoivent les numéros surtaxés comme source de profit et en font un véritable commerce. L’opérateur Numéricable a par exemple repris les réseaux de télédistribution par câble appartenant auparavant à France-Télécom et a racheté la quasi-totalité des câblo-opérateurs privés qui pouvaient exister localement. Abusant de sa situation de quasi-monopole dans toute la France, il a ensuite réduit de moitié son service maintenance, tout en doublant le tarif des abonnements.
Ses abonnés ont de la sorte payé plus cher pour un service complètement dégradé. Pire, lorsqu’ils téléphonaient, les délais d’attente souvent supérieurs à quinze minutes étaient malgré tout surtaxés. Cela permettait à Numéricable d’encaisser un profit supplémentaire d’autant plus injustifié qu’il était lui-même à l’origine de la maintenance défectueuse.
Cet exemple réel mais caricatural a au moins le mérite de mettre en évidence les dérives scandaleuses auxquelles le recours abusif aux numéros surtaxés peut conduire. Les numéros de téléphone surtaxés ne sont en aucun cas une nécessité car dans un passé récent, ils n’existaient pas et malgré cela, les entreprises et les administrations fonctionnaient correctement. On pourrait de ce fait envisager de les interdire. Cependant, dans ce domaine comme dans bien d’autres, l’Union européenne ne manquerait pas de s’y opposer au prétexte qu’il ne faut pas porter atteinte à la libre concurrence.
Toutefois, on ne peut accepter qu’après une attente très longue, aucune personne physique ne réponde et que la communication soit purement et simplement coupée au motif qu’il faut rappeler ultérieurement. Surtaxer dans ces conditions le temps d’attente ou celui d’écoute des automates est presque de l’escroquerie.
Une réflexion est en cours pour assurer la gratuité des temps d’attente sur les lignes d’assistance des fournisseurs d’accès internet. Cependant, ces derniers ne sont pas les seuls concernés, loin s’en faut, par les pratiques abusives de facturation. La présente proposition de loi a donc un champ beaucoup plus vaste et impose la gratuité des temps d’attente et des temps de réponse par des automates pour toutes les communications téléphoniques surtaxées.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 113-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-5. – Le tarif d’appel des services téléphoniques surtaxés est gratuit pour l’appelant tant qu’il n’a pas été mis en relation avec un interlocuteur, personne physique assurant le traitement effectif de sa demande. Le temps d’attente ou de réponse par des automates ne peut être intégré sous aucun prétexte à l’assiette de la surtaxation. »
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À l’instar de ce que le Parlement a voté pour la collectivité territoriale de Corse avec la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, il semble juste que si l’on applique le même principe à la Corse et aux territoires d’outre-mer, à savoir la nécessité de la continuité territoriale, la République doit également offrir des moyens identiques aux collectivités d’outre-mer.
C’est pourquoi, la présente proposition de loi propose de reprendre le dispositif de l’article 14 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse, qui donne la possibilité aux collectivités locales de Corse d’imposer des missions de service public aux transporteurs, ce qui assure des tarifs raisonnables et une présence minimum.
En effet, pourquoi ne pas traiter de façon égale les régions d’outre-mer qui n’ont qu’un rôle consultatif dans ce domaine ?
Il convient de faire confiance aux collectivités locales d’outre-mer en leur offrant la faculté de négocier avec les transporteurs des conventions tenant compte des spécificités de chaque DOM, comme les collectivités locales de Corse en ont les moyens.
Refuser une telle possibilité aux collectivités d’outre-mer reviendrait à pérenniser une inégalité importante entre deux territoires de la République qui ont pourtant des contraintes géographiques similaires ou comparables.
La continuité territoriale doit s’appliquer à tous et pas uniquement aux résidents des DOM-TOM.
En effet, tous ceux qui sont originaires de l’outre-mer et qui ne sont pas membres de la fonction publique, pour quelle raison n’auraient-ils pas le droit à la continuité territoriale ?
Ils sont des dizaines de milliers d’originaires de l’outre-mer qui ont fait le choix de vivre en métropole mais ils doivent avoir accès exactement aux mêmes droits que ceux qui vivent dans les territoires d’outre-mer et qui souhaitent venir en métropole.
L’État doit pouvoir favoriser leur retour dans les territoires notamment dans certaines situations dramatiques. L’État a d’ailleurs conscience de ce devoir puisque pour les fonctionnaires issus de l’outre-mer, il existe des dispositifs d’aide.
Ainsi, il arrive fréquemment que lors d’un drame familial comme un décès, ou d’une heureuse nouvelle comme un mariage, des ressortissants de l’outre-mer ne puissent pas rentrer retrouver leur famille pour des raisons financières.
Un État moderne ne peut pas admettre cette injustice et la continuité territoriale resterait un concept vide de sens s’il ne s’appliquait pas à tous.
Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le deuxième alinéa de l’article 60 de la loi de programme pour l’outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Des obligations de service public sont imposées par les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et Wallis-et-Futuna sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans le cadre adapté à chaque mode de transport, de fournir des services passagers ou fret suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité et prix et, le cas échéant, de capacité, pour atténuer les contraintes liées à l’insularité et à l’enclavement et faciliter ainsi le développement économique des différents territoires, l’aménagement équilibré de leur espace et le développement des échanges économiques et humains entre les différents territoires de France.
« Lorsque les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et Wallis-et-Futuna décident de soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obligations de service public, elles peuvent, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l’exploitation de ces liaisons des compagnies aériennes titulaires d’une licence d’exploitation de transporteur aérien délivrée par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen.
« Lorsque les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et Wallis-et-Futuna décident de soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de service public, elles peuvent, dans le respect des procédures de publicité et de mise en concurrence applicables, désigner pour l’exploitation de ces liaisons des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen et battant pavillon de cet État membre ou partie, sous réserve que les navires de cette flotte remplissent toutes les conditions fixées par cet État membre ou partie pour être admis au cabotage.
« Pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes, les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et Wallis-et-Futuna peuvent également établir un régime d’aides individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers. »
Article 2
Les charges éventuelles qui résulteraient pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Mesdames, Messieurs,
Il arrive que les notaires aient de grandes difficultés à régler les successions.
C’est pourquoi, dans ce cas, ils font appel à des généalogistes professionnels qui effectuent avec efficacité ces recherches complexes.
Toutefois, le mode de rémunération de ces spécialistes demeure relativement obscur et conduit hélas parfois à des excès. Ainsi, certains généalogistes demanderaient aux héritiers, à titre honoraire, 40 à 50 % de leur part d’héritage.
Dans sa recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996 concernant les contrats de succession proposés par les généalogistes, la commission des clauses abusives a relevé des clauses excessives figurant dans les contrats de révélation de succession, en particulier sur le paiement des frais de recherche.
Afin de mettre un terme à de telles dérives, il est proposé de préciser que le notaire est chargé de rechercher les héritiers, qu’il peut se faire aider dans sa mission par un généalogiste agréé selon les conditions fixées par voie réglementaire, par le ministre de la justice.
La rémunération de ce dernier consiste en des honoraires versés par le notaire selon un barême fixé par voie réglementaire, ces honoraires étant déduits de l’actif successoral.
De plus, afin de faciliter l’accès à la consultation des documents d’état civil aux généalogistes et du fait de la réglementation par ce texte de leur profession, il est prévu de leur permettre lorsqu’ils sont mandatés par le notaire et agrées par le ministère de la justice, de consulter directement ces documents officiels.
Enfin, afin de répondre à certaines demandes le généalogiste pourra être mandaté par un héritier pour le représenter dans les opérations de succession.
Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après l’article 730-1 du code civil, il est inséré un article 730-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 730-1-1.– Le notaire est chargé de rechercher les héritiers.
« S’il ne parvient pas à identifier et localiser ces derniers, il peut mandater un généalogiste professionnel agréé par le Garde des sceaux, ministre de la justice.
« Tout généalogiste professionnel agréé mandaté par un notaire est habilité à consulter directement les registres de l’état civil datant de moins de cent ans.
« Ce généalogiste peut être également mandaté par un héritier pour le représenter dans les opérations de règlement de la succession.
« Le généalogiste reçoit du notaire des honoraires déductibles de l’actif successoral.
« Les conditions d’agrément des généalogistes professionnels et le barème de leurs honoraires sont fixées par décret. »
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Mesdames, Messieurs,
Malgré l’adoption de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés qui crée pour les entreprises de plus de vingt salariés l’obligation d’employer un minimum de 6 % de leur effectif réservé aux handicapés, on est loin d’atteindre les objectifs prévus puisque les statistiques officielles révèlent un taux qui avoisine les 4 %.
Alors que l’année 2003 a été déclarée année européenne des personnes handicapées, de nombreuses associations qui ont pour vocation de favoriser l’autonomie des personnes handicapées tant dans leur vie quotidienne que professionnelle, s’inquiètent de cette situation à l’égard de ces nombreux citoyens en souffrance et s’interrogent sur les mesures à prendre pour favoriser l’intégration de ces derniers dans notre société.
Afin de répondre en partie à ces attentes, la présente proposition de loi a pour objectif de faire bénéficier les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui décident de procéder à des investissements en faveur des handicapés d’un crédit d’impôt correspondant à 75 % du montant total de leur investissement.
Cet abattement s’appliquerait aux investissements ayant pour but de favoriser l’accessibilité des locaux, de développer la formation et l’emploi des handicapés, mais également aux subventions versées aux associations ayant pour objet de promouvoir l’intégration de ces personnes en difficultés.
Une telle mesure inciterait les différents acteurs économiques à s’engager plus franchement dans l’aide aux personnes handicapées et permettrait sans doute de mieux prendre en considération les problèmes et revendications de ces dernières.
Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l’article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater T ainsi rédigé
« Art. 244 quater T. – 1. Les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leurs investissements en faveur de l’intégration des personnes handicapées.
« 2. Le crédit d’impôt s’applique aux investissements ayant pour objet de favoriser l’accessibilité des locaux, de développer la formation et l’emploi des personnes handicapées et aux subventions versées aux associations ayant pour objet de promouvoir l’intégration des personnes handicapées. »
« 3. Le crédit d’impôt correspond à 75 % du montant de l’investissement. Il est réparti à parts égales sur cinq ans.
« 4. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Article 2
Les pertes de recettes susceptibles de résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Mesdames, Messieurs,
Le 10 novembre 1997, la loi n° 97-1027 qui inscrit d’office sur les listes électorales les jeunes accédant à la majorité a été adoptée. Elle a été complétée par un décret d’application du 28 novembre 1997 et par deux arrêtés, du même jour, relatifs à la création d’un fichier ad hoc à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Le principe de cette loi est simple : permettre à chaque citoyen âgé de dix-huit ans de recevoir automatiquement sa carte d’électeur afin de voter à toutes les élections sans être ainsi pris au dépourvu pour avoir oublié de s’inscrire sur lesdites listes électorales. C’est une loi qui simplifie les rapports entre l’administration et les citoyens. Ainsi, à la date du 31 décembre de chaque année, l’INSEE envoie automatiquement à toutes les mairies de France la liste des personnes ayant accédé à la majorité grâce au fichier de la « Journée d’appel de préparation à la défense ». Les mairies en question envoient alors un courrier notifiant l’inscription automatique de ces personnes au registre des listes électorales. Si les mairies ne reçoivent pas un courrier précisant « n’habite pas à l’adresse indiquée », l’inscription sur les listes électorales des personnes en question est définitivement validée. Cela a permis à des jeunes majeurs d’avoir le droit de vote, alors qu’ils en étaient privés par inadvertance.
Cependant, à l’occasion du débat sur le vote de cette loi, il a été omis de préciser que 2,5 millions de citoyens français déjà majeurs n’étaient pas inscrits sur les listes électorales pour des raisons multiples (ils n’y pensent pas, ils ne peuvent pas se déplacer en mairie pour des raisons professionnelles, ils ont déménagé et ont oublié de se réinscrire, ou tout simplement sont ignorants de la procédure d’inscription).
La présente proposition de loi consiste à compléter le dispositif prévu par la loi du 10 novembre 1997 en élargissant le bénéfice de cette loi à tous les citoyens français qui ne sont toujours pas inscrits sur les listes électorales, se privant ainsi de leur droit d’électeur. Comment ? En recoupant les fichiers du ministère de l’intérieur (personnes ayant la nationalité française), de l’INSEE, de l’assurance maladie avec le fichier des électeurs. Ainsi, tous les citoyens français majeurs, recensés par le ministère de l’intérieur, qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales recensées par l’INSEE bénéficieraient d’une inscription automatique à leur domicile réel, connu grâce au fichier de l’assurance maladie. Cette procédure répond aux normes de la CNIL.
Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L’article L. 11-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 11, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d’âge ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive des listes électorales, sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. »
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Mesdames, Messieurs,
L’article 2-8 du code de procédure pénale permet aux associations de défense des handicapés de se porter partie civile dans deux cas particuliers :
– lorsqu’il y a eu discrimination (réprimée par les articles 225-1, 225-2 et 432-7 du code pénal) à raison du handicap de la victime ;
– lorsqu’il y a eu infraction relative à l’accessibilité des locaux d’habitation, des locaux de travail et des établissements et installations recevant du public (articles L. 111-7 et L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation).
Ces dispositions sont extrêmement utiles mais elles ne concernent qu’une partie des infractions susceptibles de porter atteinte aux intérêts des personnes handicapées.
C’est pourquoi il vous est proposé de permettre aux associations de défense des handicapés de se porter partie civile pour toutes les infractions lésant, de manière directe ou indirecte, les intérêts collectifs des handicapés.
Pour éviter que ces dispositions aboutissent à une multiplication excessive des contentieux, deux conditions seront posées à l’exercice de l’action civile par les associations considérées :
– elles devront être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans (c’est déjà le cas dans les hypothèses actuellement prévues par l’article 2-8 du code de procédure pénale) ;
– elles devront être agréées dans des conditions fixées par décret.
Ainsi, le dispositif envisagé facilitera l’exercice de l’action civile par les associations, tout en évitant les débordements contentieux.
Pour les raisons exposées ci-dessus il vous est demandé d’adopter la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L’article 2-8 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute association agréée, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou assister les personnes handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant atteinte directement ou indirectement aux intérêts collectifs qu’elle défend.
« Les conditions et modalités de l’agrément des associations visées à l’alinéa précédent sont fixées par décret. »
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PRÉSENTÉE
PAR MM. François SAUVADET, Charles de COURSON,
Jean-Christophe LAGARDE et les membres du groupe Nouveau Centre (1) et apparenté (2),
députés.
(1) Ce groupe est composé de : MM. Jean-Pierre Abelin, Christian Blanc, Charles de Courson, Stéphane Demilly, Jean Dionis du Séjour, Francis Hillmeyer, Michel Hunault, Olivier Jardé, Yvan Lachaud, Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Claude Leteurtre, Nicolas Perruchot, Jean-Luc Préel, François Rochebloine, Rudy Salles, François Sauvadet, Marc Vampa, Francis Vercamer, Philippe Vigier.
(2) M. Philippe Folliot.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Au titre de l’article 4 de la Constitution, les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Or, ils ne peuvent fonctionner que s’ils disposent de moyens adaptés. Le financement public des partis politiques est destiné à assurer le pluralisme et l’indépendance des différentes formations politiques.
La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique a donné un cadre juridique au financement des dépenses de fonctionnement des groupes politiques. L’application de ces règles de financement électoral a mis en lumière des failles dans le dispositif législatif. Aussi, depuis quinze ans, ce dernier fait l’objet de perfectionnements progressifs, au travers de régulières révisions législatives.
La modification de la loi n° 88-227 par l’ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 a confirmé le principe selon lequel l’ouverture du financement public est réservée aux seules formations politiques offrant des garanties de représentativité suffisantes.
Considérant qu’un seuil de 15 sièges constitue un critère de représentativité suffisant, et que seule la déclaration de candidature fait foi en matière de rattachement d’un candidat à une formation politique, la présente loi propose d’aménager le dispositif de manière à ce que les formations politiques qui ont obtenu au moins 15 élus lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale puissent bénéficier des aides publiques prévues pour leur fonctionnement régulier.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par les mots : « ou dont au moins quinze des candidats présentés ont été élus députés ».
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Mesdames, Messieurs,
La préservation de l’indépendance et du pluralisme dans les médias est un des piliers fondamentaux qui concourt au bon fonctionnement de nos démocraties.
En effet, en permettant au pluralisme des opinions de s’exprimer, les médias jouent un rôle capital dans le fonctionnement de notre république.
Or, cette indépendance et ce pluralisme sont aujourd’hui en danger en France du fait des concentrations excessives qui touchent l’ensemble des médias c’est-à -dire les entreprises de presse, les chaînes de radio ou de télévision.
Malgré la législation existante notamment à travers les lois du :
– 23 octobre 1984 visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse,
– 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse,
– 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
ce mouvement connaît une accélération depuis ces derniers mois et est plus particulièrement criant dans le domaine de la presse écrite qui traverse une période de mutation délicate pour ce secteur.
Les choix de société doivent pouvoir être faits par le peuple français dans des conditions d’information pluralistes et les plus objectives possibles. On ne peut accepter que les principaux moyens qui permettent la diffusion de l’information aujourd’hui, puissent se trouver sous la domination de telle ou telle influence économique, politique, etc., venant ainsi mettre à mal les principes d’indépendance et de pluralisme qui doivent prévaloir dans ce secteur.
On voit ainsi depuis 20 ans des grands groupes industriels des domaines de l’armement, de l’immobilier, de la construction et autres, investir massivement dans le contrôle des médias.
Des mesures juridiques et des garde-fous sont nécessaires et que la seule législation existante ne peut être suffisante pour préserver l’indépendance et le pluralisme des médias.
Cette mise en place de mécanismes dont l’objectif est de garantir l’indépendance et le pluralisme des médias, doit se faire autour de deux principes :
d’une part, à interdire la détention d’une fraction significative d’une entreprise de presse, d’une chaîne de radio ou de télévision, par une personne morale ou physique dont l’activité dépend de commandes publiques (article 1er de la présente proposition de loi). Le conflit d’intérêt est en effet dans ce cas évident et on comprend l’intérêt à orienter l’information que peuvent avoir de grands groupes industriels dont une part importante de l’activité dépend de l’État et qui possèdent dans le même temps des parts significatives dans le secteur des médias.
d’autre part, à abaisser certains seuils (pourcentages de diffusion, d’audience, ou d’importance de la population desservie) prévus par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite « loi Léotard », pour limiter les atteintes au pluralisme (article 2 de la présente proposition de loi).
Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, mesdames, messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Est interdite la détention directe ou indirecte de plus de 3 % du capital ou des droits de vote d’une publication de presse, d’une station de radio ou d’une chaîne ou d’un service de télévision par une personne morale ou physique dont l’activité dépend de commandes publiques dans une proportion dépassant 20 % du chiffre d’affaires du dernier exercice.
La violation des dispositions du premier alinéa est punie des peines prévues à l’article 12 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec l’infraction.
Article 2
1° Dans le 2° les articles 41-1 et 41-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont ainsi modifiés : les mots : « trente millions » sont remplacés par les mots « dix millions » ;
2° Dans le 4°, le taux « 20% » est remplacé par le taux « 15% ».
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