Question du 4 décembre - ordonnance n°62-800 - dispositions de la loi n°68-671 du 25 juillet 1968
M. Jean-Christophe Lagarde attire l’attention de M. le Ministre des Affaires Etrangères et Européennes sur les dispositions de la loi n°68-671 du 25 juillet 1968. Cette loi prévoit que l’établissement des actes de l’état civil des personnes ayant conservé de plein droit la nationalité française lorsqu’ils ont été ou auraient dû être dressés en Algérie avant le 1er janvier 1963 se fait par le service central de d’état civil à Nantes. Toutefois, la reconstitution des actes de plus de 100 ans n’est opérée que si les personnes sont toujours en vie, et à défaut la famille du défunt ou de la défunte peut se prévaloir des dispositions de l’ordonnance n°62-800 facilitant la preuve des actes de l’état civil dressés en Algérie. L’enfant d’une personne ayant travaillé pour la France à cette époque, morte pour la France et enregistrée en tant que telle au service central d’état Civil à Nantes, et qui souhaite obtenir sa nationalité française par filiation se voit déboutée car ne pouvant fournir les preuves suffisantes de la nationalité de son père. Mais le seul fait que le défunt ait travaillé pour la France et mort pour la France justifie à eux seuls des preuves. C’est pourquoi, il lui demande s’il n’est pas possible de simplifier cette démarche pour les personnes mortes pour la France et de surcroît qui ont travaillé pour la France.
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