Cosignataire d'une proposition de loi relative au pluralisme et à l’indépendance des partis politiques
PRÉSENTÉEPAR MM. François SAUVADET, Charles de COURSON, Jean-Christophe LAGARDE et les membres du groupe Nouveau Centre (1) et apparenté (2),
députés.
(1) Ce groupe est composé de : MM. Jean-Pierre Abelin, Christian Blanc, Charles de Courson, Stéphane Demilly, Jean Dionis du Séjour, Francis Hillmeyer, Michel Hunault, Olivier Jardé, Yvan Lachaud, Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Claude Leteurtre, Nicolas Perruchot, Jean-Luc Préel, François Rochebloine, Rudy Salles, François Sauvadet, Marc Vampa, Francis Vercamer, Philippe Vigier.
(2) M. Philippe Folliot.
Mesdames, Messieurs,
Au titre de l’article 4 de la Constitution, les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Or, ils ne peuvent fonctionner que s’ils disposent de moyens adaptés. Le financement public des partis politiques est destiné à assurer le pluralisme et l’indépendance des différentes formations politiques.
La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique a donné un cadre juridique au financement des dépenses de fonctionnement des groupes politiques. L’application de ces règles de financement électoral a mis en lumière des failles dans le dispositif législatif. Aussi, depuis quinze ans, ce dernier fait l’objet de perfectionnements progressifs, au travers de régulières révisions législatives.
La modification de la loi n° 88-227 par l’ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 a confirmé le principe selon lequel l’ouverture du financement public est réservée aux seules formations politiques offrant des garanties de représentativité suffisantes.
Considérant qu’un seuil de 15 sièges constitue un critère de représentativité suffisant, et que seule la déclaration de candidature fait foi en matière de rattachement d’un candidat à une formation politique, la présente loi propose d’aménager le dispositif de manière à ce que les formations politiques qui ont obtenu au moins 15 élus lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale puissent bénéficier des aides publiques prévues pour leur fonctionnement régulier.
Article unique
Le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par les mots : « ou dont au moins quinze des candidats présentés ont été élus députés ».
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