Question du 9 octobre 2007 - professions judiciaires et juridiques - huissiers - prérogatives. réglementation
M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, surl'accès des huissiers de justice au fichier des comptes bancaires(FICOBA). Ce fichier national, géré par la direction générale desimpôts, recense toutes les informations liées à l'ouverture, lamodification et la clôture de comptes. Il peut notamment être consultépar les autorités judiciaires, les agents des impôts et les agents dela Banque de France, mais non les huissiers de justice. Ce fichierpermet par exemple à tous les banquiers d'être informés lorsqu'unclient a été interdit bancaire par une banque suite à un incident depaiement. Or, du fait de l'impossibilité pour les huissiers deconsulter ce fichier, ils se trouvent dans certains cas dansl'impossibilité d'exécuter les décisions de justice qui comportent unesaisie sur salaire ou sur compte bancaire. Cela entraîne ainsi un trèsfaible taux de recouvrement des décisions de justice. C'est pourquoi illui demande de lui indiquer si le Gouvernement est prêt à aménager laréglementation sur ce sujet afin de permettre aux huissiers un accès aufichier des comptes bancaires (FICOBA).Texte de la REPONSE :
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître àl'honorable parlementaire que la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 amodifié l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portantréforme des procédures civiles d'exécution, pour lever le secretprofessionnel de l'administration fiscale en faveur des huissiers dejustice aux fins d'accès aux renseignements contenus dans le fichiernational des comptes bancaires (FICOBA). Les huissiers de justicechargés de l'exécution, dès lors qu'ils sont porteurs d'un titreexécutoire peuvent ainsi obtenir directement de l'administrationfiscale l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvertau nom du débiteur. Le décret du 15 mai 2007 a récemment assoupli lesconditions d'accès et facilité les modalités de consultation, endispensant l'huissier de justice d'avoir à produire le titre exécutoiredont il est porteur. En effet, il appartient à la direction généraledes impôts de répondre à la demande des personnes habilitées par laloi, dans le strict respect des conditions légales, afin de ne pas etreexposée à des poursuites pénales pour violation du secretprofessionnel. La concertation se poursuit avec les services de ladirection générale des impôts afin d'améliorer, autant que faire sepeut, le traitement des requêtes des huissiers de justice.
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